Commentaire d’arrêt : CE, 20 mars 2017, n°393320
Dissertation : Commentaire d’arrêt : CE, 20 mars 2017, n°393320. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar odi55 • 14 Juin 2023 • Dissertation • 1 338 Mots (6 Pages) • 313 Vues
Commentaire d’arrêt : CE, 20 mars 2017, n°393320
La liberté d'expression, principe consacré notamment au niveau constitutionnel, ne saurait être absolue. La détermination de ses limites est donc l'enjeu fondamental. C'est tout l'objet de l'obligation de réserve pour les agents publics (les obligations de discrétion professionnelle et de secret professionnel, qui peuvent également limiter les agents publics dans leur liberté d'expression ne sont pas traitées ici, mais soulèvent également d'importantes questions lors de l'utilisation des réseaux sociaux).
Même si les fonctionnaires peuvent être considérés à certains égards comme des "citoyens spéciaux" selon l'expression d'André Hauriou, leur engagement professionnel ne les oblige pas à renoncer à l'exercice de leurs libertés, tel que la liberté d'expression
La discrétion professionnelle se définit comme la défense faite aux agents publics de révéler tous faits, informations ou documents relatifs à leur administration et à leurs missions
Meme si les fonctionnaires peuvent être considérés à certains égards comme des « citoyens spéciaux » selon l’expression d’André Hauriou, leur engagement professionnel ne les oblige pas à répondre à l’exercice de leurs libertés, telle que la liberté d’expression. Bien que consacrée au niveau constitutionnel
Dans les faits d’espèce, M…B a été recruté par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Belfort en vue d’exercer, au titre d’un remplacement, les fonctions d’adjoint technique au sein de la police municipale. En effet, a la suite d’un rapport établi par le maire de Belfort, le centre de gestion a engagé une procédure conduisant au licenciement à titre disciplinaire de M. B au motif que ce dernier avait méconnu ses obligations professionnelles en l’occurrence la divulgation sur les réseaux sociaux des informations relatives à l’organisation de la police municipale, précisément du système de vidéosurveillance en service dans cette commune. Au regard de la décision du centre de gestion, M.B saisi d’abord le tribunal de Besançon qui rejette sa demande, et ensuite fait un appel devant la cour administrative d’appel de Nancy qui à son tour va annuler le jugement du tribunal ainsi que la décision litigieuse.
Au regard de la décision, du 19 novembre 2012, prise par le centre de gestion de la fonction publique territoriale sur licenciement à titre disciplinaire de M. B, celui-ci demande au tribunal administratif de Besançon d’annuler cette décision prononcé à son encontre. Cette demande a été rejetée par un jugement du 6 mai 2014, par le tribunal administratif. Par un arrêt du 2 juillet 2015, la cour administrative d’appel de Nancy, faisant droit à l’appel de M. B, a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que la décision litigieuse. N’étant pas satisfait par la décision, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du territoire de Belfort se pourvoit en cassation en demandant l’annulation de cet arrêt et de rejeter l’appel de M. B.
Ce sujet revêt un regain d’intérêt car les autorités hiérarchiques ainsi que le juge administratif se trouvent confronter à la problématique moderne puisqu’aujourd’hui avec l’émergence ou l’influence des réseaux sociaux, blogs et autres forums numériques, à travers lesquels des agents publics critiquent leur supérieur, la politique de leur service ou lorsque de simples collègues tiennes des propos outrageux à l’égard des autres
La divulgation sur divers réseaux sociaux via internet des informations relatives à l’organisation de la police municipale constitue-t-elle une inobservation ou méconnaissance manifeste à l‘obligation de discrétion professionnelle incombant aux agents publics ? Tel qu’il résulte des dispositions de l’article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ainsi que de l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, peut-on affirmer que cette méconnaissance de l’obligation suffit -elle à justifier le licenciement de l’agent public ?
Pour rendre compte à ces interrogations, le juge a retenu de façon positive que l’indiscrétion de l’agent constitue une faute donc un manquement à son obligation de discrétion dans la mesure ou les éléments ainsi diffusés par M. B… étaient de nature à donner accès à des informations relatives à l’organisation du service de la police municipale, en particulier des dispositifs de vidéosurveillance et de vidéoverbalisation mis en œuvre dans la commune.
Plan :
I- l’appréciation attendue du juge/ l’affirmation classique des obligations des fonctionnaires
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