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Commentaire d'un arrêt de principe de la Cour de cassation en assemblée plénière du 5 avril 2019

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Par   •  8 Avril 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  1 770 Mots (8 Pages)  •  144 Vues

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TD n° 2

Dans un arrêt de principe de la Cour de cassation en assemblée plénière du 5 avril 2019, la Cour de cassation exerce un revirement de jurisprudence sur le préjudice d’anxiété des employés qui ont travaillé avec de l’amiante. En l’espèce, la Cour de cassation rend un arrêt de cassation.

Un employeur d’une société estime avoir été exposé à l’inhalation de fibres d’amiantes. En effet, durant son activité professionnelle, il estime avoir été exposé à cette substance. C’est pourquoi, il saisit le Conseil de Prud’hommes pour obtenir réparation du préjudice d’anxiété causé par un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.

        Le salarié assigne donc la société d’électricité pour indemnisation du préjudice d’anxiété. Il saisit le tribunal de Prud’hommes le 11 juin 2013. La société interjette appel. La Cour d’appel de Paris rend donc un arrêt le 29 mars 2018 et condamne la société à des dommages et intérêts. En effet, pour la Cour d’appel, la demande de l’employé a été justifié par la preuve de son exposition à l’amiante même si le nom de la société ne figure pas à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Selon la Cour d’appel, la société ne peut donc pas s’exonérer de sa responsabilité par la preuve des mesures de prévention. La société forme donc un pourvoi en cassation qui rend un arrêt le 5 avril 2019. La société fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de ne pas prendre en compte la preuve des mesures qui ont été mises en place par elle.

        Un employeur qui prouve son exposition à l’amiante peut-il demander réparation en raison du préjudice d’anxiété alors que le nom de la société ne figure pas dans à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ? Un employeur qui montre la mise en place de mesures de prévention peut-il s’exonérer de sa responsabilité en cas de manquement de son obligation de sécurité ?

        La Cours de cassation répond par la positive. En effet, la Cours de cassation accepte qu’un salarié qui justifie son exposition à l’amiante et donc qu’il encoure un risque de pathologie grave puisse demander réparation du préjudice d’anxiété même si l’établissement ne figure pas sur la liste. De plus, la Cours de cassation casse l’arrêt car les juges du fonds on refuser d’examiner les éléments de preuve des mesures prise par la société.

        

        Pour en arriver à cet arrêt, il y a eu une évolution nécessaire de l’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante (I). Pour ouvrir l’indemnisation à de nouveau requérant (II).

  1. Une évolution nécessaire de l’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante

Le préjudice d’anxiété lié à l’amiante a vu des évolutions depuis qu’il existe. Pour encadrer ce préjudice, le législateur est venu poser des conditions avec la loi du 23 décembre 1998 (A). Mais il y a eu une évolution jurisprudentielle qui autorise la prise en compte du préjudice même s’il ne remplit pas les conditions de la loi de 1998 (B).  

  1. La réparation du préjudice encadrée par la loi du 23 décembre 1998

Pendant les « trente Glorieuse », l’utilisation de l’amiante est à son apogée. Mais dans les années 90, son utilisé est interdit en raison des effets néfastes pour l’Homme. En effet, sous l’appui de plusieurs documents scientifiques, l’amiante est interdit le 1er janvier 1997 en raison de ses effets pathologiques. Mais avant que l’amiante soit interdit en France, elle a massivement été utilisée et a eu des séquelles sur la population. Des ouvriers ont développé des maladies graves ce qui a engendré beaucoup d’anxiété chez les ouvriers qui ont travaillé avec de l’amiante. C’est pourquoi, comme le dit notre arrêt du 5 avril 2019, le législateur a mis en place une loi qui permet la réparation de ce préjudice subi. C’est la loi du « 23 septembre 1998 ». Dans cette loi, le législateur impose des conditions pour pouvoir profiter de la présomption du préjudice d’anxiété subit par l’inhalation de poussière d’amiante. Il pose ses conditions « à l’article 41 de la loi du 23 septembre 1998 ». Donc comme nous le dit l’arrêt de la Cour de cassation du 05 avril 2019 en assemblée plénière, « Le salarié qui n’avait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 septembre ne pouvait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de son exposition à l’amiante y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ». Ce principe avait été posé par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 avril 2017. Un arrêt de la chambre social du 11 mai 2010, la Cour de cassation définit le préjudice d’anxiété comme étant « l’ensemble des troubles  psychologiques qui résultent du risque de déclaration à tout moment d’une maladie dû à l’amiante ».

  1. La possibilité d’apporter la preuve de son exposition à l’amiante

Une fois avoir rappelé que la jurisprudence depuis le début de ce préjudice accepte de réparer le préjudice d’anxiété que pour les salariés qui ont travaillé dans un établissement qui figure à l’article 41 de la loi du 23 septembre 1998, la haute cour effectue un revirement de jurisprudence dans cet arrêt du 5 avril 2019.  Mais Cour de cassation fait des précisions sur comment un salarié qui ne peut bénéficier de la présomption du préjudice d’anxiété doit apporter la preuve de ce préjudice.

« Il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque de pathologie grave peut agir contre son employeur ». Cela veut donc dire que maintenant la Cour de cassation étant la réparation du préjudice d’anxiété aux salariés dont l’établissement où ils ont travaillé ne figure pas dans l’article 41 de la loi de 1998. Elle le précise bien : « Quand bien même il n’aurait pas travaillé dans un établissement mentionné à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ». Mais les salariés qui sont dans cette situation ne bénéficie pas du même régime que les salariés ont travaillés dans un établissement cité à l’article 41. En effet, ces salariés ne bénéficient pas d’une présomption du préjudice d’anxiété. Il faut que le salarié qui prétend avoir subi un préjudice d’anxiété par l’exposition aux poussières d’amiante prouve ce préjudice. En effet, « la demande justifiée par les pièces qu’il produit, d’une exposition au risque d’inhalation de poussière d’amiante ». Ce revirement de la part de la Cour de cassation était fortement attendu par la doctrine.

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