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Commentaire d'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 mars 1997

Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 mars 1997. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  30 Janvier 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  1 891 Mots (8 Pages)  •  142 Vues

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Droit commercial :  

Séance n°3 : Le commerçant :  

 

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 mars 1997, dans un arrêt de rejet, concilie la loi du 25 janvier 1985 relative aux procédures de redressement et liquidation judiciaire des entreprises et l’article 65 du décret du 30 mai 1984 qui prévoit qu’un commerçant non immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ne peut pas se prévaloir de la qualité de commerçant que ce soit à l’égard des tiers, mais aussi de l’administration. Dans cet arrêt, il est question du bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire demandé par la gérante du fonds de commerce non enregistré au registre de commerce et des sociétés (RCS).  

En l’espèce, une gérante de fond commerce a exploité, géré une société créée en fait durant la période de 1985 à 1989. En 1993, soit quatre ans après la fin de sa gérance, la demanderesse décide de se déclarer en cessation de paiement et réclame le bénéfice du redressement judiciaire.  

La Cour d’appel déboute la demanderesse de sa demande d’admission au bénéfice du redressement judiciaire, au motif que l’état de cessation de paiement fût demandé quatre ans après la fin de sa gérance. La demanderesse va former un pourvoi en cassation sur le motif que la cessation de paiement doit être appréciée au jour où statue la juridiction. Cependant, la Cour de cassation ne va pas répondre sur ce motif, la Cour de cassation va se demander si une société créée de fait peut-elle être mise en redressement judiciaire alors que le gérant n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ? 

La Cour de cassation, sur le fondement de l’article 65 alinéa 1er du décret du 30 mai 1984 et de la loi du 25 janvier 1985, la Cour considère qu’une personne physique qui n’a jamais été inscrite au registre du commerce et des sociétés ne peut pas se prévaloir de la qualité de commerçant tant qu’à l’égard des tiers, mais aussi de l’administration, elle ne peut donc pas réclamer le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.  

Il conviendra de voir que l’immatriculation du commerçant est une condition essentielle du bénéfice de la procédure de redressement judiciaire (I), cependant cette procédure à subit plusieurs évolutions, notamment une évolution sur la nécessité de l’immatriculation dans la procédure de redressement judiciaire (II).  

  1. L’immatriculation, une condition essentielle du bénéfice de la procédure de redressement judiciaire : 

L’arrêt de la Cour de cassation, dans son arrêt, démontre l’importance de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (A), mais elle concilie aussi l’article 65 alinéa 1er du décret du 30 mai 1984 et de la loi du 25 janvier 1985 pour fixer les conditions de l’admission de la procédure de redressement judiciaire.  

  1. L’importance de l’immatriculation au RCS :  

 

L’immatriculation, c’est une publicité légale faite devant les greffes des tribunaux de commerce ou devant les tribunaux civils statuant commercialement. Ce registre est un répertoire de toutes les entreprises commerciales en France. Du seul fait de son enregistrement au RCS, la personne physique obtient la présomption de commercialité. Cette présomption de commercialité est opposable aux tiers, mais aussi à l’administration publique. Ce registre est nécessaire pour les tribunaux, car dès lors qu’une procédure de sauvegarde en mise en place à la suite d’un jugement, ce jugement y est inscrit. Mais aussi toute autre condamnation est mentionnée comme la radiation au registre du commerce et des sociétés.  

  

La présomption de commercialité conférée par l’immatriculation permet d’appliquer le droit commercial au commerçant étant enregistré au registre du commerce et des sociétés. Si le commerçant n’est pas enregistré dans un délai de 15 jours après le début de l’activité commerciale, il ne sera considéré que commerçant que de fait par l’article L121-1 du Code du commerce, dès lors que la preuve qu’il exerce des actes de commerces et en fait sa profession habituelle sera rapportée, il sera soumis aux obligations du droit commercial, mais ne pourra pas invoquer des règles du droit commercial qui pourrait lui être favorable. 

Or, la chambre de commerciale de la Cour de cassation a décidé de ne pas appliquer le droit commercial relatif à la procédure de redressement judiciaire au commerçant n’étant pas immatriculé, elle a donc considéré qu’une procédure collective est une procédure favorable pour les commerçants.  

Par conséquent, l’immatriculation revêt un caractère essentiel pour les débiteurs afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de leurs droits, mais aussi de leurs obligations.  

  

  1. La conciliation entre le décret du 30 mai 1984 et la loi du 25 janvier 1985 : 

  

La Cour de cassation motive sa décision sur le fondement du décret du 30 mai 1984, ce décret est relatif l’immatriculation d’un commerçant, mais aussi sur la loi du 25 janvier 1985 relative aux procédures judiciaire, cette loi avait pour but de sauvegarder les entreprises, les emplois ainsi que d’assurer le paiement des dettes. La loi du 25 janvier 1985 ne créer aucun empêchement à l’application de la procédure de redressement judiciaire pour les personnes non enregistré au RSC, en effet cette loi et plus précisément son article 3 prévoit que la procédure de redressement judiciaire peut profiter à toute entreprise mentionnée à l’article 2 qui est en cessation de paiement, l’article 2 lui admet le redressement judiciaire pour tout commerçant, artisan et toute personne morale de droit privé.  

En l’espèce, la gérante exploitait un fonds de commerce en société de fait, elle pouvait donc être qualité de commerçante au sens de l’article L121-1 du code du commerce. Si la Cour de cassation s’était fondée uniquement sur la loi du 25 janvier 1985, la demanderesse aurait pu bénéficier de la procédure collective.  

Or la Cour de cassation se fonde aussi sur le décret du 30 mai 1984 et plus particulièrement son article 65 qui énonce que « La personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques ». Cet article souligne le fait qu’une personne non immatriculée dans les délais ne peut pas bénéficier de la qualification de commerçant à l’égard de l’administration publique et donc ne peut invoquer les règles du droit commerciales. En l’espèce, la gérante ne s’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans le délai de 15 jours, elle ne peut pas bénéficier de l’opposabilité de la qualité de commerçant à l’égard de l’administration, mais aussi des tiers.  

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