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Commentaire d'arrêt : Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 avril 1987, 85-18.062

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Par   •  25 Septembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 987 Mots (8 Pages)  •  393 Vues

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BURNICHON Théophile – Droit des sociétés groupe 231 – Mme BOUZERD

Commentaire de l’arrêt suivant : Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 avril 1987, 85-18.062

        Par un arrêt du 28 avril 1987, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt de rejet à l’encontre d’un individu souhaitant contester la formation d’un contrat de promesse de société, confirmant un arrêt rendu le 25 juin 1985 par la Cour d’appel de Paris relatif à une promesse de société ainsi que les éléments constitutifs de cette dernière.

        En l’espèce, M. X et M. Y se sont rapprochés dans l’objectif de conclure une société commune. M. Y a décidé d’interrompre la constitution de cette société. Toutefois, M. X a considéré que la société était déjà formée au moment de cette rupture et décide donc d’obtenir des dommages et intérêts.

Le demandeur au pourvoi souhaite l’annulation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 juin 1985 qui le condamne à verser des dommages et intérêts au défendeur. Ce dernier souhaite, quant à lui, obtenir des dommages et intérêts en raison de la rupture de ce contrat de promesse de société.

Suite à la décision de première instance, un appel a été interjeté par l’une des parties, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 25 juin 1985 qui condamne M. Y à verser des dommages et intérêts à M. X car il a rompu une promesse de société. M. Y décide donc de former un pourvoi en cassation pour obtenir l’annulation de cet arrêt.

M. Y forme un pourvoi au moyen que la Cour d’appel a abusivement retenu la qualification de « promesse de société » car il n’y a pas eu d’accord définitif entre les parties et a donc violé les articles 1101, 1134, 1142, et 1832 du Code Civil en vigueur à cette époque. Il n’y a eu selon lui qu’un projet de société entre les parties dont la rupture n’est pas fautive. Le défendeur au pourvoi, M. X, soutient qu’il existait un accord entre les parties sur l’objet, la forme et les apports de la société et sur le versement d’un salaire pour les associés. Cela suffit, selon lui, à former un contrat de promesse de société dont la rupture à ce stade avancé de la constitution de la société est fautif et entraine le versement de dommages et intérêts selon l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L’objet de la Cour de Cassation est de se prononcer sur ce litige, à savoir si l’existence d’un accord sur l’objet, les apports et la forme d’une future société entre les cocontractants suffit-il à constituer un contrat de promesse de société ?

La Cour de Cassation répond par la positive dans un arrêt du 28 avril 1987 en rejetant le pourvoi au motif que le stade avancé des négociations entre les parties dépasse le stade des pourparlers et que l’accord sur des éléments essentiels et fondamentaux de la constitution d’une société que sont l’objet, les apports et la forme suffit à caractériser un contrat de promesse de société.

Cet arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation permet de repréciser la notion de contrat de promesse de société ainsi que le moment auquel il se forme (I), cette décision est donc logique et importante pour dissiper le flou autour de ce contrat (II).

  1. Le contrat de promesse de société, une notion réaffirmée par la Cour.

Cet arrêt est cohérent avec la jurisprudence antérieure et permet de préciser les éléments essentiels d’une société (A), la Cour précise également le moment précise où intervient la formation du contrat de promesse de société (B).

  1. Un arrêt cohérent avec la jurisprudence antérieure et qui reprend les fondamentaux de la formation du contrat de promesse de société.

        Dans un arrêt du 11 juin 1979, la Chambre Commerciale de la Cour de cassation juge que l’existence d’une « promesse synallagmatique de contrat de société » doit être retenue dès lors que les cocontractants ont manifesté leur envie de s’associer et que l’objet de cette société a été précisé ainsi que la contribution aux apports. La nuance avec l’arrêt du 28 avril 1987 porte sur la notion « d’accord définitif » mais la Cour semble le caractériser dès lors qu’un accord est trouvé à propos de l’objet, des apports et de la forme. Cet arrêt est donc dans la continuité de celui du 11 juin 1979 et de la jurisprudence de la Cour de cassation.

        La question de la formation de la société est codifiée à l’article 1832 du Code civil, il faut deux personnes qui conviennent par un contrat d’affecter des biens ou une industrie commune à une entreprise avec la finalité de partager les bénéfices qui en résulteront. Les trois éléments essentiels sont donc l’objet de la société qui détermine son but, les apports avec l’ensemble des contributions financières ainsi que l’engagement de participer aux pertes et la forme sociale de la société qui se détermine selon l’activité et les désirs de cocontractants. La jurisprudence considère que dès lors que ces trois éléments sont déterminés, le contrat de promesse de société est formé.

        L’article 1108 du Code civil en vigueur à cette époque énonce les conditions de validité pour la formation d’un contrat, le consentement des parties, la capacité à contracter et le contenu certain et licite du contrat. L’article 1101 ajoute également que c’est une convention par laquelle des personnes s’obligent envers d’autres personnes à faire ou ne pas faire.

        La Cour précise donc dans son arrêt les modalités de formation de ce contrat.

  1. La formation du contrat de promesse de société selon la Cour.

        Dans les moyens qu’il mobilise pour appuyer son pourvoi, le demandeur reconnait lui-même l’existence d’un accord sur les éléments essentiels de la société qui sont l’objet, les apports et la forme. Il ajoute toutefois que ce seul accord ne suffit pas à déterminer la volonté des cocontractants à s’engager définitivement et à former une société et c’est sur ce point précis qu’il est en tort. Il s’appuie notamment sur l’article 1832 du Code civil qui dispose que les personnes « conviennent par un contrat » de former la société et pense logiquement qu’aucun contrat n’a été conclu.

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