Commentaire d'arrêt : Civ.1, 7 novembre 2000
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt : Civ.1, 7 novembre 2000. Recherche parmi 302 000+ dissertationsPar matou2004 • 17 Mars 2025 • Commentaire d'arrêt • 2 141 Mots (9 Pages) • 12 Vues
Mathieu LUIS Grp 4
Commentaire d’arrêt : Civ.1, 7 novembre 2000
L’arrêt du 7 novembre 2000 est un arrêt de rejet de la première chambre civile se questionnant sur la possibilité de céder une clientèle civile.
En l’espèce, un cédant effectue une cession de clientèle en contrepartie d’une indemnité de la part du cessionnaire. La cession est affectée d’une clause qui oblige le cédant à garantir au cessionnaire un chiffre d'affaires minimum. Ce dernier, considérant que le cédant n’a pas accompli son obligation, a demandé l’annulation de la cession. À l’inverse, le cédant exige le paiement du reste de l’indemnité qui avait été en partie payée.
Par un arrêt du 2 avril 1998 de la Cour d’appel de Colmar, les juges ont prononcé l’annulation de la cession litigieuse et ont condamné le cédant au remboursement des sommes versées au motif que la cession porte atteinte à la liberté de choix du patient.
Le cédant fait grief à l’arrêt en soutenant que la cession ne porte pas atteinte à la liberté de choix du patient étant donné que ces derniers disposaient d’une option dont il résultait qu’ils avaient le choix entre plusieurs médecins.
La Cour de cassation devait donc se questionner sur la licéité de la cession de clientèle civile notamment au regard de l’atteinte à la liberté de choix du patient.
Par un arrêt du 7 novembre 2000, la première chambre civile rejette le pourvoi formé par le cédant en affirmant que la cession de la clientèle est licite lorsqu’elle s’effectue à l’occasion de la création ou de la cession d’un fond libéral. Les juges relativisent cette licéité en déclarant que cette cession n’est possible que si la liberté de choix du patient est sauvegardée. Ainsi, la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel puisqu’elle soutient le fait qu’en l’espèce la condition susmentionnée n’était pas respectée.
Il convient d’étudier l’arrêt du 7 novembre 2000 en ce qu’il traduit le fruit d’une évolution jurisprudentielle (I) mais également par le fait qu’il démontre une volonté de protection des droits de la clientèle (II).
L’arrêt du 7 novembre 2000 : fruit d’une évolution jurisprudentielle
Il s’agira de voir que l’évolution jurisprudentielle s’explique par l’affirmation antérieure de l’impossibilité d’une cession de clientèle civile (A) qui a évolué vers une admission de la licéité de la cession de clientèle civile (B).
L’affirmation antérieure de l’impossibilité d’une cession de clientèle civile
L’arrêt du 7 novembre 2000 marque un tournant en ce qu’il consacre la licéité de la cession des clientèles civiles. Cependant, cette décision n’a pas toujours été retenue en jurisprudence.
En effet, le débat autour de la cession des clientèles civiles est intervenu à partir de 1909 lorsque le législateur a reconnu l’existence de la clientèle commerciale attachée à un fond de commerce. Dans ce sens, la loi a admis la possibilité d’une cession d’une clientèle commerciale. Il était ensuite question de savoir si cette loi pouvait être transposée au clientèle civile, ce à quoi la jurisprudence a répondu à la négative.
Les juges ont effectivement considéré dans un premier temps que la cession de clientèle civile n’était pas admissible étant donné que, au regard de l’ancien article 1128 du Code civil, seules les choses figurant dans le commerce pouvaient faire l’objet d’une convention. Afin d’éviter les contradictions juridiques, la jurisprudence a appuyé son argumentation sur le fait que, contrairement à la clientèle civile commerciale, la clientèle civile est liée avec le professionnel libéral par un lien de confiance. De manière ambiguë, elle déclare que c’est ce lien de confiance liant les deux parties qui empêche toute cession de clientèle civile. Cette affirmation peut s'expliquer par le fait que le client, pour les clientèles civiles, serait plus attaché aux qualités personnelles du professionnel libéral plutôt qu’aux services proposés par ce dernier. On considérait donc que les contrats liant les clientèles civiles au professionnel libéral étaient des contrats intuitu personae (conclu en considération de la personne).
Les juges ont ensuite, de façon plus juste, tourné leur argumentation autour de l’ancien article 1131 du Code civil. En effet, dans un arrêt du 7 février 1990, la première chambre civile déclare que la clientèle civile ne figure pas dans le commerce et qu’ainsi, l’obligation du cédant serait dénuée d’objet et celle du cessionnaire serait donc sans cause.
Ainsi, on observe une fermeté des juges à l’idée d’admettre la licéité de la cession de clientèle civile malgré la désapprobation des libéraux. Pourtant, il s’avère que l’évolution de la société a conduit vers un “mouvement plus large de patrimonialisation des positions professionnelles” (Fabrice Gréau), dont les conséquences ont dû être adaptées en droit français.
L’admission de la licéité de la cession de clientèle civile
L’arrêt du 7 novembre 2000 opère un revirement de jurisprudence puisqu’il vient admettre finalement la licéité de la cession de clientèle civile.
En effet, la première chambre civile vient entériner le débat concernant la licéité de la cession de clientèle civile puisqu’elle affirme dans sa solution que la cession de clientèle médicale n’est pas illicite. De ce fait, le motif sur lequel les jurisprudences antérieures se fondaient pour refuser la cession de clientèle civile devient erroné. Effectivement, l’arrêt remet en question le raisonnement adopté par les jurisprudences antérieures qui affirmaient que la cession n’était pas possible puisque la clientèle ne figurait pas dans le commerce. Les juges abandonnent également le raisonnement adopté par l’arrêt du 7 février 1990 concernant l’obligation sans objet du cédant entraînant corrélativement un défaut de cause pour l’obligation du cessionnaire sur le fondement de l’ancien article 1131 du Code civil. L’arrêt
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