Commentaire d'arrêt : Civ. 1re, 5 juillet 2017
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt : Civ. 1re, 5 juillet 2017. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lorineppp • 15 Novembre 2023 • Commentaire d'arrêt • 1 333 Mots (6 Pages) • 137 Vues
Commentaire d’arrêt, Civ. 1re, 5 juillet 2017
Cet arrêt a été rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 5 juillet 2017 et est relatif à la gestation par autrui.
Un homme s’est rendu aux Etats-Unis afin de réaliser un contrat de gestation par autrui. Lorsque l’enfant né, l’homme est reconnu comme père. L’homme s’est marié, et son mari a entamé une procédure afin d’adopter l’enfant. Il saisit le tribunal de grande instance qui prononce l’adoption.
La Cour d'Appel de Dijon reconnaît, en l’espèce, l’adoption comme étant contraire au droit interne français statuant la nullité d’un contrat de gestation par autrui consacré à l’article 16-7 du Code Civil.
Le respect de la vie privée de l’enfant prime t-il sur le principe d’indisponibilité de l’état des personnes ?
La Cour de Cassation casse et annule, répond par la négative et renvoi l’affaire, telle qu’elle était après le jugement du tribunal de grande instance, à la Cour d'Appel de Paris. La Cour d'Appel de Dijon a violé les articles 348 et 361 du Code Civil relatifs aux modalités d’adoption, ainsi que l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme relatif au respect à la vie privée et enfin, l’article 3, alinéa 1, de la Convention de New-York relatif à la primauté de l’intérêt de l’enfant lors de la prise de décision.
La décision de la Cour d'Appel de Dijon repose uniquement sur le droit français interne (I), sans prendre en compte l’ordre publique international, présent dans la solution de la Cour de Cassation (II)
I. La décision de la Cour d'Appel de Dijon reposant uniquement sur le droit français interne
Lors de la prise de décision concernant l’adoption d’un enfant par le mari de son père biologique, la Cour d’Appel de Dijon relate seulement de l’article 16-7 (1) établi sur le principe d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes (2).
1) L’utilisation de l’article 16-7 comme seul argument valable
La loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, introduit l’article 16-7 du Code Civil disposant que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». La gestation par autrui est le processus utilisé pour concevoir un enfant par le biais d’une mère porteuse, c’est-à-dire qu’une femme va porter un enfant et l’accoucher pour ensuite le « donner » à des parents d’intention, dont au moins un des parents ne sera pas un parent biologique.
De ça, il assure le respect de l’être humain dès sa naissance puisqu’il interdit aux individus d’établir un contrat sur la personne juridique et physique de l’enfant. Malgré l’autorisation de la gestation par autrui dans de nombreux pays (tel que les Etats-Unis) qui entraîne l’autorisation de l’adoption d’un enfant issu de ce processus, ce n’est pas le cas en France.
Cet article s’appuie sur une jurisprudence de 1991 rendu par la Cour de Cassation. La Cour de Cassation a jugé que la mère d’intention de l’enfant ne pouvait pas l’adopter. A cet époque, il n’y avait pas de loi sur les gestation par autrui donc le juge a dû décider de sa licéité en s’appuyant sur le principe d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes touchant, dans ces cas, l’enfant.
2) Le principe d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes
En 1991, la Cour de Cassation avait déjà annulé l’adoption d’un enfant né d’une mère porteuse au motif que l’enfant avait été conçu sur la base d’un contrat, prévu d’être abandonné à sa naissance à un couple et ne respectant donc pas le principe d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes.
L’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes est un principe essentiel du droit français qui empêche aux personnes de disposer librement de leurs corps et peut être vu comme un obstacle à la volonté individuelle. Il repose sur l’idée que le corps humain n’est pas une chose : il ne peut pas être dans le commerce, il ne peut pas être vendu et ne peut pas faire l’objet d’un contrat.
Dans le cas présent, le père apparaissait comme étant le deuxième
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