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Commentaire d'arrêt Ass.plén. 6 oct 2006 n°05-13255/

Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt Ass.plén. 6 oct 2006 n°05-13255/. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  30 Janvier 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  2 125 Mots (9 Pages)  •  171 Vues

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Commentaire d’arrêt :

Ass.plén. 6 oct 2006 n°05-13255: Note = 14/20

C’est un arrêt rendu par la Cour de Cassation réuni en assemblée plénière le 6 octobre 2006 portant sur le thème de l’effet relatif des contrats.

En l’espèce, des propriétaires d’un immeuble commercial ont conclu un contrat de bail avec une société pour la location de ce bien. Cette même société a elle-même cédé la gérance de son fonds de commerce à une autre société. Cette dernière a remarqué un défaut d’entretien des locaux imputé aux propriétaires.

La société locataire va donc assigner en justice les propriétaires de l’immeuble « pour obtenir la remise en Etat des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation ».

La Cour d’Appel, lors d’un arrêt rendu en 2005, va  accepter la demande de la société locataire et reconnait les propriétaires responsables de la faute.

Les propriétaires se pourvoient donc en cassation.

Pour justifier leur action, les requérants vont considérer que, certes, l’effet relatif des contrats permet aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été partie si la situation en question leur a causé un préjudice, qui pourront alors fonder une action en responsabilité délictuelle. Cependant, les requérants estiment que la Cour n’a pas caractérisé ici une faute délictuelles de leur part. De plus, le fait que la Cour n’ait pas pris en compte le fait que la société ne l’ait pas informé du contrat de location prive la décision de la Cour d’Appel de base légale au regard de l’article 1382.

La question à laquelle devra répondre la Cour de Cassation durant cet arrêt est la suivante :  Un tiers à un contrat peut-il intenter une action en responsabilité délictuelle en invoquant un manquement à une obligation contractuelle de la part d’une des parties?

La cour de Cassation a considéré en l’espèce que le fait que l’accès à l’immeuble loué ne soit pas entretenu, que le portail d’entrée soit condamné et que le monte-charge ne fonctionne pas, amènent donc à une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués et constituent des fautes incombant le propriétaire de l’immeuble.

Par ce fait, la Cour va considérer qu’un tiers pouvait sur le fondement de responsabilité délictuelle invoquer un manquement contractuel si ce dernier lui a causé un dommage.

Les juges vont donc rejeter le pourvoi.

Pour l’étude de cet arrêt, il sera nécessaire de voir que durant cette décision, la Cour a consacré un nouveau principe dont vont tirer avantage les tiers (I) , puis dans un second il sera nécessaire de considérer que cet avantage sera grandement critiqué par la doctrine, ce qui amènera le législateur à se positionner sur cette question (II).

  1. Un nouveau principe reconnu par les juges de la Haute Cour synonyme de privilège pour les tiers

La solution retenue va permettre aux juges de reconnaitre le principe de l’identité des fautes délictuelles et contractuelles (A), cependant ce principe va être largement à l’avantage des tiers (B).

  1. La consécration d’un nouveau principe: celui de l’identité des fautes délictuelles et contractuelles

L’article 1200 alinéa 2 indique que les tiers peuvent se prévaloir de la situation juridique née d’un contrat notamment afin d’apporter la preuve d’un fait. Cependant, cette possibilité semble limitée, car le texte ne vise que le cas où le tiers pourrait invoquer un contrat pour prouver une situation juridique déterminée. Pendant longtemps, la doctrine s’est posée la question si le tiers absolu pouvait invoquer un manquement contractuel commis par un cocontractant non partie au contrat , dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.

C’est donc lors de cet arrêt que la jurisprudence va éclairer cette question.

Normalement les tiers ne sont pas censés pouvoir agir dans une relation contractuelle qui ne les concerne pas, c’est le principe de l’effet relatif des contrats. Néanmoins, si ce même contrat se met à avoir des effets sur le tiers, il  est normal que ce dernier puisse agir surtout si le contrat lui cause des dommages. En effet, dans le cas de cet arrêt, le fait que le propriétaire n’ait pas respecté les obligations de son contrat de bail conclu avec le premier locataire va avoir une grande influence sur le second locataire-gérant qui ne pourra utiliser les locaux correctement.

Se pose alors une nouvelle question,  à savoir sur quel fondement pourra agir le tiers. En effet, le tiers n’est pas partie au contrat donc par ce fait, agir sur la responsabilité contractuelle est déjà écarté. Il lui reste alors la responsabilité extra-contractuelle autrement dit la responsabilité délictuelle. Cependant, il très difficile de démontrer une faute délictuelle dans un rapport contractuel, il faudrait alors prouver notamment un manquement à une obligation de prudence ou de négligence, ce qui est particulièrement difficile et surtout assez rare.1

C’est là où la décision du 6 octobre 2006 est importante. En effet, elle vient reconnaitre un principe novateur mais très important qui est celui de l’identité des fautes délictuelles et contractuelles3 . La nature de la faute n’est pas importante pour fonder une action. En agissant ainsi, la Haute Cour vient trancher un débat entre les juges qui considéraient qu’il fallait absolument caractériser une faute délictuelle et ceux qui disaient qu’un simple manquement contractuel pouvait fonder une action en responsabilité.

Avec ce nouveau principe, la Cour de Cassation permet au tiers absolu d’invoquer seulement un manquement aux obligations contractuelles de l’une des partie pour fonder une action en responsabilité délictuelle. « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».

Néanmoins, la solution retenue par la Cour de Cassation va être assez critiquée par la doctrine car cette dernière va considérer que le tiers va être trop avantagé avec ce nouveau principe .

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