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Commentaire d'arrêt Civ. 2e , 25 novembre 2004, n°03-11.730

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Par   •  4 Avril 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  2 590 Mots (11 Pages)  •  126 Vues

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Commentaire : Civ. 2e , 25 novembre 2004, n°03-11.730

C’est dans un arrêt rendu le 16 juin 1896, dit « Teffaine », que la cour de cassation crée un principe général de responsabilité du fait d’une chose en se basant sur l’article 1384 (anc.1242 du code civil.

Un arrêt de rejet relatif à la responsabilité d'une chose inerte en état anormal que l'on a sous sa garde à été rendu par la 2ème chambre civile de la cour de cassation le 25 novembre 2004.

Dans cette affaire, un homme s'est blessé en chutant dans un escalier au sein d'une société.

Suite à cette chute, l'homme victime de blessures saisi une juridiction de première instance pour assigner la société et son assureur. Afin d'engager la responsabilité de la société pour les blessures qu'il a subi (dommages), causés par l'escalier (chose) que la société avait sous sa garde, il se fonde sur l'article 1384 du code civil (anc.1242).La juridiction de 1ère instance rejette la demande d'indemnisation et ne retiens pas la responsabilité de la société gardienne de l'escalier.

La victime interjette appel sur le même fondement. Le 5 novembre 2002, la cour d'Appel de Poitiers rends un arrêt confirmatif en déboutant la demande de la victime. En effet, elle retiens une anormalité de l'escalier mais ne retiens pas la responsabilité de la société, gardienne de la chose anormale, car l'anormalité de l'escalier n'a joué qu'un rôle passif dans la réalisation de l'accident. C’est-à-dire que, selon la cour, l'anormalité n'est pas la cause du dommage.

La victime forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 5 novembre 2002. D'abord, il reproche à la cour d'avoir violé l'article 1384 (anc.1242) du code civil en refusant d'engager la responsabilité du gardien de l'escalier présentant une anormalité pour le dommage qu'il a causé alors que l'anormalité a été prouvé. Mais aussi d'avoir violé l'article 1315 (anc.1353) du code civil car après avoir reconnu l'anormalité de la chose, elle n'a ni présumé l'engagement de la responsabilité ni inversé la charge de la preuve. Enfin, il reproche à la cour un manque de motivation pour caractériser le rôle passif de l'escalier et de ne pas avoir rechercher si rechercher si « la configuration globale des lieux et de l'escalier n'avait pas causé le dommage subi ».

L'anormalité d'une chose constitue-t-elle une base suffisante pour imputer à cette chose la responsabilité du dommage causé et donc pour engager la responsabilité de son gardien ?

Est-il nécessaire, pour engager la responsabilité du gardien d'une chose anormal, de prouver un lien de causalité entre l'anormalité de la chose et le dommage subit ?

Dans un arrêt du 25 novembre 2004, en rejetant le pourvoi, la 2ème chambre civile de la cour de cassation répond non, démontrer une anormalité de la chose ne suffit pas à imputer a cette chose le dommage. Qu'en effet, pour engager la responsabilité du gardien d'une chose anormale, en plus de démontrer l'anormalité de la chose, il est nécessaire de prouver un lien de causalité entre l'anormalité de la chose et le dommage subit. En se basant sur les faits retenus par les juges du fond, la Cour de cassation vérifie la qualification de ces faits, en l'espèce, dans la mesure ou lors de sa chute il se trouvait du côté de l'escalier muni d'une rampe, elle confirme l'absence de lien causal entre l'anormalité de l'escalier c’est-à-dire l'absence d'une rampe et la chute qui a causé le préjudice. Elle approuve donc la solution de la Cour d'Appel en retenant que la responsabilité du gardien de cette chose ne peut être engagée.

Afin de qualifier le rôle actif de la chose inerte dans la réalisation du dommage, c’est-à-dire reconnaitre la chose inerte comme instrument du dommage, la cour de cassation utilise l'anormalité comme critère de base (I) mais elle forge le véritable fondement de l’imputabilité de la responsabilité a la chose sur l'existence d'un lien de causalité entre l'anormalité et le dommage (II)

I - L'anormalité, critère utile comme base de la qualification du rôle actif de la chose inerte dans la réalisation du dommage

Traditionnellement, la cour de cassation reconnaissait comme instrument du dommage la chose inerte si l’anormalité de celle-ci était prouvée (I). Après avoir hésité voir abandonné ce critère, elle le réaffirme comme condition nécessaire bien qu’insuffisante pour imputer à une chose inerte la responsabilité du dommage. (II)

A - L'anormalité, un critère traditionnel

L’anormalité de la chose inerte est un critère retenu par la cour pour prouver son rôle actif dans la réalisation du dommage. L’anormalité est un critère jurisprudentiel crée par la cour de cassation pour qualifier la participation de la chose au dommage mais il n’est pas mentionné par la loi. Si dans sa structure, sa position, son état ou son fonctionnement la chose inerte est anormal, c’est-à-dire qu'elle n’est pas conforme, habituelle au modèle courant. Alors elle est considérée comme étant l'instrument du dommage et la responsabilité de son gardien peut être engagée. A l'inverse, si la chose inerte n'est pas anormal ou qu'il y'a un doute sur cette anormalité, alors elle a joué un rôle passif et la responsabilité de son gardien ne peut être engagée.

C'est dans un arrêt du 19 février 1941 dit "Dame Cadé" que la cour de cassation pose l'exigence d'un rôle actif de la chose dans la production du dommage. Elle aborde également ce qui deviendra un critère jurisprudentiel du rôle actif de la chose : le critère d'anormalité de la chose. Dans cette affaire, le tuyau en cause à été installé dans des conditions "normales" d'après les juges du fonds, qualification vérifié et reprise par la cour qui en fait un argument pour qualifier le rôle passif de la chose, rejeter la demande d'indemnisation et le pourvoi. Depuis c'est au cas par cas que la cour apprécie le caractère anormal ou normal, soit le rôle actif ou passif dans la réalisation du dommage .

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