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Commentaire d'arrêt : Cass. Civ. 1ère, 30 mars 2004

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Par   •  10 Octobre 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  1 696 Mots (7 Pages)  •  73 Vues

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I l’aasocié en industire, un associé particulier

  1. Les composantes nécessaires a qualification d’associé
  2. L’apport en industrie, un apport spécifique mais entier

II la pluralité d’associé, obstacle à la dissolution de la SC

  1. La dissolution de la société, sanction de la  perte d’affecto societatis
  2. La préservation des droits de l’associé en industrie

COMMENTAIRE D’ARRET : Cass. Civ. 1ère, 30 mars 2004 

        Cet arrêt à été rendu par La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 30 mars 2004.

        Un huissier de justice et un clerc ont constitués une société civile professionnelle. L’huissier de justice a effectué un apport en capital à la société avec l’office d’huissier de justice dont il était titulaire . La clerc procède à un apport en industrie . L’ensemble du capital de la société est attribué à l’huissier de justice et les deux associés  reçoivent chacun 50 parts en industrie. Le même jour la clerc s’est engagée à racheter à son co-associé, dans le délai d’un an, un tiers de ses parts . Or elle n’a pas respecté ses obligations.

        L’huissier de justice demande donc la dissolution de la société civile professionnelle.

 Dans un arrêt rendu le 6 juillet 2001 la Cour d’appel de Paris donne raison à l’huissier de justice et prononce la dissolution de la société. La clerc va donc former un pourvoi en cassation.

        Selon la Cour d’appel, la clerc n’avait pas la qualité d’associée car elle était seulement un apporteur en industrie . Ainsi, l’huissier de justice avait le droit de demander la dissolution de la société sur le fondement de l’article 1844-5 du Code civil qui dispose la dissolution d’une société ne peut être demandé que s’il ne reste un associé unique . Selon le demandeur au pourvoi, un associé uniquement titulaire de parts d’industrie est un associé comme les autres malgré tout .

Ainsi un apporteur en industrie peut il se qualifier d’associé  et ainsi contrer la volonté de dissoudre la société de l’associé titulaire de l’ensemble des parts sociales de celle-ci ?

La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt du 6 juillet 2001 au motif qu’un apporteur de parts d’industrie est considéré comme un associé.

Elle reconnaît explicitement la qualité d’associé à l’apporteur en industrie (I) et intègre implicitement cette catégorie d’apport au capital de la société (II)

  1. La reconnaissance de la qualité d’associé à l’apporteur en industrie : une solution prévisible

Pour lutter contre la pratique consistant à se débarrasser de leur co-associé dés lors qu’ils ont toutes les parts sociales (A) les juges vont reconnaître largement la qualité d’associé à l’apporteur en industrie (B) 

  1. La nécessité de reconnaître la qualité d’associé à l’apporteur  en industrie afin de lutter contre les fausses sociétés unipersonnelles

En l’espèce, l’huissier de justice a vu sa demande tendant à la dissolution de la société civile professionnelle titulaire d’un office d’huissiers de justice refusée par la Cour de cassation dans cet arrêt . Celui-ci la demandait sur le fondement du décret n)69-1274 du 31 décembre 1969 et sur l’article 1844-5 qui dispose qu’elle ne peut être demandé que s’il ne reste qu’un associé unique . Cependant, dans une volonté de protection la Haute juridiction a reconnu la qualité d’associé à l’apporteur en industrie . Cette solution s’explique car elle permet de lutter contre le phénomène de « fausse société unipersonnelles » . De facto beaucoup d’associés titulaires de toutes les parts sociales se servent de l’article 1842  du Code civil pour se débarrasser de leur co-associé . En vertu de cette article la demande de dissolution d’une société ne peut être demandée que si il reste un seul associé . L’acceptation de cette dissolution entrainerait la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique sans qu’il y ait eu lieu à liquidation. Or cette solution n’est pas bénéfique à l’apporteur en industrie . Au contraire il serait même préférable pour lui qu’il quitte la société car il pourrait demander l’annulation et le remboursement de ses parts.

Afin de combler à cette nécessité de sécurité juridique envers les co-associé, la Cour a élargi cette notion.

  1. Une approche jurisprudentielle extensive dans la qualification d’associé

D’après la Cour de cassation «  en statuant ainsi, alors qu’elle constatait qu’il coexistait un associé, fut il titulaire des parts d’industrie la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé les articles susvisés » . De facto, au contraire de la Cour d’appel, la Cour de cassation estime qu’un apporteur en industrie est qualifié d’associé.  Ainsi, la dissolution ne peut pas être demandé car il existe deux associés dans cette société. . Elle adopte donc dans cet arrêt une lecture moins proche du texte que celle de la Cour d’appel, en recherchant les intentions du législateur .Cette approche large de la notion d’associé s’inscrit dans une logique de sécurité juridique. Néanmoins le lecteur averti remarquera que la Haute juridiction ne précise pas clairement  les arguments qu’elle a retenu pour retenir le qualité d’associé à l’apporteur en industrie . On pourrait penser tout d’abord qu’elle déduit cela de l’article 1832 du Code civil. En effet celui-ci dispose que «  la société est institué par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qu’il pourrait en résulter » Ainsi, elle pourrait penser que les personnes qui affectent ces éléments à une société en constituent les associés .Or dans cet arrêt la clerc qui se considérait associé était titulaire de parts d’industrie. De plus l’article 1843-3 pourrait avec encore plus de pertinence justifier la position de la Haute cour. En effet celui-ci dispose que «  chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie ». Ainsi La cour de cassation aurait pu déduire de cela que dans une société chaque associé doit apporter quelque chose à la société pour en devenir membre . In fine, cette condition est remplie dans ce cas car la clerc avait effectué un apport en industrie et cette qualification n’était pas discutée par le demandeur.

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