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Commentaire arrêt 10 mars 1998

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Par   •  4 Octobre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 110 Mots (5 Pages)  •  206 Vues

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Commentaire d’arrêt : Ccass com, 10 mars 1998

        La chambre commerciale de la Cour de cassation rend un arrêt de rejet le 10 mars 1998 portant sur la détermination d’un prix lors d’une cession d’actions.

En l’espèce, les cédants ont cédé un certain nombre d’actions d’une société à des cessionnaires.         Ces derniers s’engageaient à acquérir dans un délai de huit ans toutes les actions de cette société, dont les cédants demeuraient propriétaires. Le prix de cette cession sera fixé en fonction de l’évolution des résultats et de la valeur réelle de l’entreprise au moment de chaque transaction.

Les cédants ont assigné les cessionnaires en exécution de leur engagement. Suite à la décision des juges de première instance, un appel est interjeté. La cour d’appel de Metz, dans un arrêt rendu le 25 septembre 1995, conclu que les cessionnaires doivent acquérir les actions restantes et ce à un prix fixé par un expert, car ce dernier est déterminable. Les cessionnaires se pourvoient donc en cassation.

Un tiers imposé peut-il déterminer unilatéralement un prix dans le cadre d’un contrat conclu entre deux parties autres ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi car considère que la cour d’appel a bien fait ressortir le caractère objectif du critère choisi pour la fixation du prix et a pu en déduire que celui-ci était déterminable, et donc qu’il était possible de charger un expert de chiffrer le prix.

La Cour met en avant le caractère déterminable du prix de la cession d’actions (I), et valide la désignation d’un expert pour désigner ce prix (II).

I- Le caractère déterminable du prix de la cession

Le prix étant déterminable, cela lui confère un caractère objectif (A), mit en avant au sein d’une clause d’ajustement du prix (B).

  1. Une détermination objective du prix

La Cour de cassation a constaté suite à la décision de la cour d’appel, la présence d’éléments objectifs concernant la fixation du prix de la cession des différentes actions. En effet, ce prix doit être fixé selon « l’évolution des résultats et de la valeur réelle de l’entreprise au moment de chaque transaction ». Le prix n’est donc pas fixé directement lors de la conclusion du contrat, il est alors déterminable. L’article 1591 du Code civil dispose « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. » Le prix ici n’est donc pas déterminé définitivement lors de la conclusion du contrat mais est déterminable selon des éléments objectifs. Le fait que le prix soit déterminable implique que cela échappe à la volonté des parties, comme le dispose l’article 1169 du Code civil « La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur ». En l’espèce, le fait que les éléments retenus pour la fixation du prix soient les résultats et l’évolution de l’entreprise, les parties n’ont donc pas de pouvoir pour connaitre en amont le prix. Celui-ci évoluera en même temps que l’entreprise elle-même.

Les parties au contrat se sont donc mis d’accord sur cette méthode avec une clause d’ajustement du prix.

  1. La confirmation de la clause d’ajustement du prix

Les parties se sont accordées pour effectuer une cession de toutes les actions de la société dans un délai de 8 ans a compter de la première cession, « que ces derniers s'engageaient en outre à acquérir dans un délai de huit années toutes les actions de cette société dont les consorts Y... demeuraient propriétaires ». Le prix de ces différentes cessions est fixé en fonction de l’évolution de l’entreprise, donc indépendamment de la volonté des parties. Cela s’est acté dans le contrat, dans une clause d’ajustement du prix. Les parties n’auront donc pas d’influence réelle sur le prix. Comme le prix n’est pas déterminé au moment du contrat, se pose la question de savoir qui fixera le prix au moment venu. Aucune des deux parties ne peut être en mesure de le faire objectivement car elles sont directement impliquées, donc pourraient influencer le prix d’une manière ou d’une autre. La cour désigne donc un expert, tiers au contrat pour déterminer le prix, en fonction des critères désignés par les parties.

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