Cas pratique administratif
Étude de cas : Cas pratique administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar jigignf • 19 Octobre 2023 • Étude de cas • 3 204 Mots (13 Pages) • 230 Vues
Cas pratique droit administratif Kheddar Gibril
Cas pratique 1 (10 points)
Les habitants de la charmante ville côtière de Villebourg ont accès depuis de nombreuses années à un centre aquatique dénommé « Sirena », géré par l’association « AquaFun » dont le bureau est composé de membres de l’établissement public de coopération intercommunale « Pays des Lilas » (auquel appartient la commune de Villebourg) qui y affecte des agents. Cette piscine est très populaire parmi les habitants de la ville et des environs, et elle est fréquemment utilisée par les écoles locales pour les cours de natation grâce aux créneaux laissés obligatoirement à cet effet par le centre. De plus, en contrepartie des locaux mis gratuitement à disposition par la Commune de Villebourg, le centre aquatique s’est engagé à mettre en place des tarifs préférentiels pour les enfants et les étudiants.
L’exploitation du centre aquatique constitue-t-il une activité de service public ?
Introduction.
« Le SP est la pierre angulaire du droit administratif » ; Cette citation connu de Gaston Jèze nous explique ainsi que le service public se situe à la base du droit administratif et en est un élément fondamental. Au demeurant, du fait d’une évolution de la place de l’état qui, depuis les années 80, va dans une direction où l’on délègue significativement plus de missions de service public à des personnes privées. Cet élan libéral a pour effet de rendre flou la distinction entre les activités de service public et d’autre qui s’en rapproche sans réellement en être. Ainsi la distinction entre une activité classique d’une personne privée et celle délégué par une personne publique à une personne privée devient assez flou.
La difficulté à qualifier une activité de service public ou non se retrouve pour le cas présent, dans lequel on a une association sportive qui est dirigé par des élus locaux et s’adaptent à des demandes spécifiques concernant des prix et des horaires d’ouvertures.
On se demande ainsi si cette activité est une activité de service public géré par des personnes privées, et si oui quel genre de service public ?
Ainsi pour répondre à cela nous allons tenter d’identifier un service public (I) avant de trancher sur la nature du service public, administratif ou industriel et commercial (II).
I/ identifications d’un service public
Dans ce cas précis, cette association qui gère un complexe sportif utile à la ville en se mettant à dispositions des écoles et s’adapte situations des clients pour établir leurs tarifs nous permet de nous interroger sur la fonction et la portée de l’association qui serait d’intérêt général ou non ? Ainsi cette association dont la direction est composée de membres locaux élus et qui s’adapte aux demandes des autorités locales, pourrait-on là qualifié comme un service sous le contrôle d’une personne public ? Cette association ne possède aucun pouvoir qu’une entreprise ou associations comparable ne possèderait pas. Cette association possède-elle des pouvoirs en plus et supérieur à ceux d’une association similaire ?
Une personne privée gère une activité qui pourrait s’apparenter à une activité d’intérêt générale, sous le contrôle d’une personne public lui prescrivant des prérogatives et obligations de manières impératives respectés par la personne privée. Selon personne privée est orphelin de prérogatives exorbitante du droit commune plusieurs questions de droits se posent :
On se demande, si ce service peut être qualifié de service public selon des critères légales ou jurisprudentielle (A)
Ainsi que si ce service géré par une personne privée est d’intérêt général ? Est-il sous le contrôle d’une personne public ? Possède-t-il des prérogatives exorbitantes du droit commun ? (B)
Toutes ces questions répondront à la problématique suivante ; l’activité associatif de la personne privée correspond-elle à une activité de service public gérer par une personne privée ?
A/ La qualification législative et jurisprudentielle du service public.
En vertu de l’alinéa 9 du préambule de la Constitution, précise que la nation, l’État doit posséder, être propriétaire de toutes les entreprises qui exercent un service public national ou un monopole de fait.
Pour la qualification jurisprudentielle d’un service national, l’existence d’un service public qui serait géré par une personne privée tire son origine dans l’arrêt Caisse Primaire Aide et Protection rendu par le conseil d’état en 1938.
En l’espèce le service que l’on étudie est un service concurrentiel de service ne faisait pas partie de la sphère régalienne et qui n’exerce en rien monopole de fait. Ainsi, on ne peut appliquer l’alinéa 9 du préambule de la constitution et qualifier législativement cette association comme un service public. L’association étudiée n’est ni un service publique national ni un monopole de fait ainsi on ne peut qualifier législativement de service public.
Ce service n’est pas directement géré par une personne publique mais pourrait l’être par une personne privée, la qualification jurisprudentielle de ce service est envisageable.
En conclusion, législativement, le service étudié ne peut être qualifié de service public. Jurisprudentiellement, d’après l’arrêt caisse primaire aide et protection rendu par le conseil d’état en 1938 il est possible que ce soit un service public géré par une personne privée.
B/ La qualification jurisprudentielle d’un service public
Le critère de la mission d’intérêt générale
A l’issus de L’arrêt Narcy du conseil d’état de 1963, la cour pose dans sa conclusion trois critères cumulatifs pour déterminer si une personne de droit privée gère un service public ou non. Le premier critère est l’exercice par le service d’une mission d’intérêt général. Intérêt général évoqué par l’article L100-1 du code du sport qui indique que « L'égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est d'intérêt général ».
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