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CE, 5 octobre 2007, UGC Ciné Cité.

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Par   •  12 Mars 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  3 663 Mots (15 Pages)  •  294 Vues

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Commentaire d’arrêt

CE, 5 octobre 2007, UGC Ciné Cité.

     La notion de service public est une notion assez récente, elle s’est imposée et diffusée surtout au 20ème siècle. Pour Léon Duguit et ses disciples, la notion de services public constitue « la pierre angulaire du droit administratif ». L’arrêt sur lequel ce commentaire va porter traite également de la notion de service public, en effet la société d’économie mixte « Palace Épinal », a conclu un contrat avec la ville d’Épinal afin d’ouvrir une salle de spectacle cinématographique. La société UGC désapprouvant cette décision décide de saisir le tribunal administratif de Nancy de demandes tendant à ce qu’il soit d’une part demandée de différer la signature du contrat entre la ville d'Épinal et la société « Palace Épinal » et d’autre part ordonné à la ville d’Épinal d’organiser une procédure de passation de délégation de service public de spectacle cinématographique respectant les obligations de publicité́ et de mise en concurrence préalable. Ces demandes ayant été déboutés celle-ci a formé un pourvoi en cassation, la société UGC-Ciné-Cité demande alors au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance ayant rejetée sa demande en se fondant sur l'article L 551-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département une somme de 2500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. La question posée au Conseil d’état fut la suivante : L’exploitation d’une salle de spectacle cinématographique est-elle soumis à certains critères afin que celle-ci soit caractérisé de service public et donc soumis a procédure de passation de délégation ? À cette question le Conseil d’État répond en plusieurs temps, premièrement il reconnait qu’une personne privée à le pouvoir de gérer un service public mais que celle-ci est conditionné avec les critères d’identification d’un service public, deuxièmement il soulève la reconnaissance d’un services public même en l’absence de prérogative de puissance publiques grâce à la technique de faisceau d’indice (I). Dernièrement le juge relève qu’en l’espèce l’ouverture d’une salle de spectacle cinématographique revêt une mission d’intérêt général en ce qui en est d'assurer localement l'exploitation cinématographique, mais elle précise qu’aucune obligation n’a été imposée par la ville d’Épinal et qu’aucun contrôle d’objectif ne lui auraient été fixé (II). Ainsi le juge affirme qu’il ne s’agit pas d’un service public et qu’aucune obligation n’était imposée à la commune d’Épinal de consentir à une délégation. C’est pourquoi nous allons voir dans une première partie, le principe des critères d’indentification de services public pour une prise en charge par une personne privé, puis dans une seconde partie la non-reconnaissance d’un service publique pour le cas d’une exploitation cinématographique.

  1. Le principe des critères d’indentification de services public pour une prise en charge par une personne privé.
  1. La possibilité pour une personne privé de prendre en charge un service public

     Dans sa définition classique un service public est une activité d’intérêt général, qui va consister à fournir aux administrés des biens ou des services. La notion de service public en France est liée à des origines plus anciennes que l’état providence. Car en France on a estimé que la notion sociale était une question politique. Les racines concrète se trouve à la moitié du XIXe siècle avec l’apparition du prolétariat. Au fur et à mesure il va y avoir une nécessité politique de répondre à ce prolétariat et a cette question sociale qui apparaissent. Chaque pays industrialiser va y répondre à sa manière. La France elle va choisir le service public, cette notion de service public lui est cher on parle même de service public à la française.

     La doctrine avec l’école du service public de bordeaux avec comme supérieur Léon Duguit on fait de la notion de service public le centre du droit administratif et dans un même temps le fondement et la raison d’être de l’état. Selon sa théorie le service public constitue à la fois le fondement de la légitimité des gouvernements et la limite de leur pouvoir. En d’autres termes et d’après Jèze un des disciples de de Duguit c’est parce que l’administration assure des activités de services public qu’elle est soumise à des règles exorbitante de droit commun.

Ici la notion de service public se compose de trois éléments, organique (assurée par une personne publique), matériel (soumis au droit administratif), finaliste (satisfaction de l’intérêt général). C’était donc une activité d’intérêt général assurée par une personne publique au moyen de procédés exorbitant de droit commun.

     Mais aujourd’hui cette représentation du service public est dépassé la présence du service publique dans un litige ne suffit plus mais il est l’un des critères pour établir du droit administratif et la compétence du juge administratif. De plus désormais la jurisprudence admet qu’une activité de service public puisse être assurée par une personne privée.  Une partie de l’arrêt nous démontre bien cela en effet : « Une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public ». le service public se définit aujourd’hui comme une activité́ assurée ou assumée par une personne publique dans un but d’intérêt général. Le service public n’est donc plus qu’une mission c’est aussi un mode d’organisation, l’activité d’intérêt général est soit prise en charge par une personne publique soit par des personne privée mais sous le contrôle d’une personne publique. Donc on en est sur une prise en charge direct la personne publique assure le service public en régie (établissement public, collectivités territoriales), ou une prise en charge indirect personne publique assume l’activité́ d’intérêt général. Concrètement, cela veut dire que la personne publique exerce un contrôle étroit sur l’organisme de droit privé qui a pris en charge le service public avec un degré de dépendance.

« Une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public ». Ce passage de l’arrêt vient nous indiquer qu’il existe des cas ou la loi est silencieuse sur l’existence du service public le juge devra donc se fonder sur des critères et des indices de reconnaissance du service public, critère qui ont été mis en place par l’arrêt (CE 1963, « Narcy »). Les trois critères sont les suivants une mission d’intérêt général, des prérogatives de puissance publique confiées à la personne privée et enfin un contrôle de l’Administration sur la personne privée.

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