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CE, 5 octobre 2007, Société UGC Ciné-Cité

Commentaire d'arrêt : CE, 5 octobre 2007, Société UGC Ciné-Cité. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  16 Mars 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  1 973 Mots (8 Pages)  •  236 Vues

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Antoine LÉAUSTIC                                                                                                     Droit Administratif

TD3 – COMMENTAIRE D’ARRÊT

Par l’arrêt Société UGC Ciné-Cité, en date du 5 octobre 2007, le Conseil d’état a affirmé qu’un organisme privé est considéré comme en charge d’un service public dans le cas où « eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». Le Conseil d’état fait ici référence au cas dans lequel l’administration a délégué à une personne privée une mission de service public. Se pose alors la question de savoir laquelle de l’autorité judiciaire ou de l’autorité administrative sera compétente en cas de litige.

C’est la question à laquelle a répondu le Tribunal des conflits, le 4 novembre 1996, par l’arrêt dans lequel il casse la procédure judiciaire antérieure, relative à l’activité de la Ligue Nationale de Football et la renvoie à la juridiction administrative. En l’espèce, la Ligue Nationale de Football s’est vue déléguer l’organisation des championnats de France professionnels de football et a autorisé l’expérimentation de trois systèmes informatisés de billetterie, développés par trois sociétés, en envisageant l’acquisition d’un logiciel source permettant de mettre en œuvre un unique système de billetterie après l’expérimentation. Une des deux sociétés non retenues à l’issue de l’expérimentation, la société Datasport, a assigné la Ligue Nationale de Football en justice auprès de juridictions judiciaires : le Conseil de la concurrence, puis ensuite la Cour d’appel de Paris. Le préfet de Paris a présenté un déclinatoire ; fondé sur le moyen que le caractère de service publique de la mission de la Ligue renvoie l’affaire à la juridiction administrative ; à la Cour d’appel, qui l’a rejeté, au moyen que l’acquisition d’un logiciel de billetterie par la Ligue Nationale de Football peut être vue comme une convention entre personnes privées, donc régie par le droit privé.  Ainsi, le préfet de Paris a élevé le conflit de juridiction en saisissant le Tribunal des conflits afin de régler ce conflit positif en désignant l’ordre compétent.

Par quels éléments peut-on caractériser la compétence de la juridiction administrative ?

Le Tribunal des conflits répond à cette question en affirmant que la décision d’unifier le système de billetterie des compétitions sportives gérées par la Ligue Nationale de Football est une prérogative de puissance publique, relative aux pouvoirs d’administration, et que cette mission a été réalisée dans le cadre de l’exercice d’un service public. Ces caractéristiques sont pour le Tribunal, de nature à donner compétence juridictionnelle à la juridiction administrative. Il a donc annulé toutes les décisions antérieures des juridictions judiciaires et confirmé l’arrêté du préfet.

Ainsi, la reconnaissance de prérogatives de puissance publique et du caractère de service public relatifs à une mission (I) sont constitutifs de la compétence (quoique souvent ardue à déterminer) de la juridiction administrative (II).

  1. La reconnaissance du caractère de service public de la mission en question

Une mission exercée dans l’optique de satisfaire l’intérêt général, par l’usage de prérogatives de puissance publique, se dit de service public (A), mais toutefois, elle peut être exercée par une personne privée (B).

  1. Un service public pour satisfaire l’intérêt général

À de multiples reprises, l’arrêt du Tribunal des conflits fait référence aux termes « mission de service public » ou « prérogative de puissance publique ». L’administration intervient pour satisfaire les besoins collectifs de la population. Elle doit ainsi poursuivre des finalités d’intérêt général, dans le cadre de missions de service public. Le service public, dans une approche matérielle, se caractérise essentiellement par son but d’intérêt général, le contenu de sa mission. Il existe deux conceptions de ce service public. La première le renvoie à une somme algébrique des intérêts individuels. La seconde, l’approche volontariste, considère qu’il est révélé par la volonté générale, par l’intermédiaire de la puissance publique en fonction des besoins de la communauté toute entière. L’intérêt général est le résultat d’un choix effectué par les pouvoirs publics. Dès lors, toutes sortes d’activités ont été progressivement reconnues d’intérêt général, loin des limites supposées de l’action étatique. L’évolution a ainsi été particulièrement nette dans le domaine culturel : il est d’intérêt général de répondre aux besoins collectifs de la population dans de multiples domaines, afin d’assurer la cohérence sociale, pour lutter contre les inégalités, donner accès à l’éducation, à la culture, et notamment au sport, comme on l’aperçoit dans le cas d’espèce.

Toutefois, la société contemporaine se caractérise par une imbrication des interventions publiques et privées et des objectifs poursuivis.

  1.  L’exercice d’une mission de service public par une personne privée

Pour des raisons de plus grande efficacité, l’État peut faire appel à des personnes morales afin de réaliser des missions de service public. Il peut donc confier cette mission soit à une personne publique spécialisée, soit à une personne privée, depuis l’arrêt Caisse primaire Aide et protection, rendu le 13 mai 1938 par la Conseil d’état. Il est parfois difficile de réaliser cette distinction entre institutions spécialisées publiques et privées. Faute de qualification textuelle, c’est le juge qui tranche entre personnalité morale de droit public ou de droit privé. Il fonde sa décision sur l’origine de l’institution, son mode d’organisation et de fonctionnement, la nature de sa mission et l’existence ou non d’un régime exorbitant du droit commun. Celui-ci se caractérise en particulier par l’octroi de prérogatives de puissance publique à l’institution.

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