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Arrêt Chronopost du 22 octobre 1996

Commentaire d'arrêt : Arrêt Chronopost du 22 octobre 1996. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  24 Février 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  1 863 Mots (8 Pages)  •  184 Vues

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Séance 5 : commentaire

Arrêt Chronopost du 22 octobre 1996

        « Volontaire d’abord, le contrat devient loi » issu des Sentences et maximes latines. En effet, dans la formation d’un contrat la volonté est un élément essentiel. En outre, une fois le contrat conclu, les parties sont dans l’obligation de respecter les conditions essentielles posées par celui-ci qui sont des obligations dites essentielles du contrat.

        L’arrêt qui nous est présenté ici est un arrêt de cassation de la chambre commerciale du 22 octobre 1996. Celui-ci est relatif à l’invocation de la clause limitative de responsabilité par l’un des contractants suite à un manquement constaté au contrat.

        En l’espèce, la société Banchereau avait confié à deux reprises à la société Chronopost la livraison d’un pli contenant une soumission à une adjudication. Cependant, malgré l’engagement de la société de livrer ce pli avant le lendemain midi, celui-ci va être livré après l’heure prévue. La société Banchereau assigne alors la société Chronopost en réparation des préjudices subis. En outre, la société Chronopost va alors invoquer la clause limitative de responsabilité dans le contrat qui vient limiter l’indemnisation du retard au prix du transport dont elle s’était acquittée.

        Les juges du fond de la Cour d’appel de Rennes justifient leur décision aux motifs que pour eux, la société Chronopost n’a pas commis de faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat. Ainsi, malgré le fait que  la société Chronopost n’a pas respecté son obligation de livraison dans les temps, la clause limitative de responsabilité n’est pas contestée.

        Une clause limitative de responsabilité est-elle valide en cas d’inexécution d’une obligation essentielle du contrat ?

        Par conséquent, la cour de cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d’Appel en affirmant que le choix de l’entreprise c’était portée sur la société Chronopost par le fait que celle-ci promettait une livraison rapide. Ainsi, pour la haute juridiction la rapidité de livraison étant une obligation essentielle du contrat, la clause venant contredire celle-ci devait être réputée non-écrite.

        Ainsi, cet arrêt permet alors de se pencher sur l’invocation d’une clause limitative de responsabilité. Il a donc falloir étudier la contestation de la clause limitative de responsabilité (I), mais aussi l’exclusion de cette clause limitative de responsabilité (II).

I) La contestation de la clause limitative de responsabilité

        Cet arrêt permet ici la constatation de l’existence d’une clause limitative de responsabilité. Ainsi, des contestations apparaissent face à l’invocation de celle-ci, notamment lorsque la clause fait face au manquement à une obligation essentielle du contrat (A). De plus, des contradictions sont aussi constatées entre la clause et l’engagement initial des parties (B) entre eux.

        A) La clause face au manquement à une obligation essentielle du contrat

        Lorsqu’un contrat synallagmatique est conclu, les deux parties s’engagent mutuellement à réaliser des prestations l’un envers l’autre, de plus celui-ci est définit dans l’article 1106 du Code civil. Des obligations conjointes naissent alors. Ainsi, le non respect d’une obligation contractuelle va à l’encontre de la force obligatoire du contrat formé. Or cette clause de responsabilité peut faire face à des abus de la part du contractant qui l’invoque, si celle ci se voit en capacité par exemple d’exclure la faute lourde en cas de manquement essentielle à l’obligation du contrat. En effet, la cour de cassation vient contredire la décision de la Cour d’Appel en invoquant la présence d’une faute lourde présenté à l’article 1231-3 code civil. Ainsi, dans cet arrêt, la cour de cassation retient le non respect d’une obligation dite essentielle du contrat. Effectivement, dans les faits la société Banchereau a accepté de contracter avec la société Chronopost pour la raison de sa promesse de rapidité. En effet, Chronopost leur avait alors promis de livrer les plis dans un certain délai. Or ce délai ne sera pas respecté par celle-ci entraînant un manquement. La société Chronopost invoque alors la clause limitative de responsabilité afin de plafonner le montant des dommages et intérêts à verser à la société Banchereau suite à leur manquement à l’obligation contractuelle venant engager par la même occasion leur responsabilité contractuelle. Cependant, une faute lourde étant caractérisée c’est à dire le manquement à une obligation essentielle du contrat, cette clause ne peut invoquée.

        Or, le manquement de cette obligation essentielle entraîne également des conséquences sur la cause de l’engagement initial des parties.

        B) Une contradiction constatée de la clause avec l’engagement initial des parties

        Lors de la formation d’un contrat, la cause va jouer un rôle essentielle. En effet, celle-ci correspond à la raison pour laquelle chaque partie s’est engagé de manière contractuelle.Malgré le fait que la cause objective est la plus répandue la cour de cassation retient dans sa décision la cause subjective dans cette affaire. Effectivement, la cause subjective va prendre en compte la finalité recherchée suite à la formation du contrat ainsi que le motif pour lequel les parties ont contracté.  Elle va relevé les motivations profondes du contractant. Ainsi, cette cause subjective contrairement à la cause objective peut varier.  Dans cet arrêt, l’obligation de la société Banchereau réside dans la promesse de rapidité prise par la société chronopost. Ainsi, le prix payé par la société Banchereau est justifié par la rapidité du délai d’envoi. De même, l’appréciation de la cause subjective réside dans la promesse de rapidité de livraison dans un délai précis. La cour de cassation vient alors prendre en compte les mobiles personnels de la société. En outre, si l’une des stipulations du contrats met à mal une obligation essentielle, cela revient à conclure un contrat sans cause, c’est à dire que la raison déterminante qui a amené à contracter est détruite. Ainsi, le raisonnement de la cour de cassation montre que la cause joue un rôle prédominant dans l’exécution du contrat. En effet, l’inexécution d’une obligation essentielle du contrat réalisée par Chronopost entraîne alors une absence de cause qui conclu au rejet de la clause limitative de responsabilité.

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