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Arrêt Chambre mixte 6 septembre 2002

Fiche : Arrêt Chambre mixte 6 septembre 2002. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  26 Septembre 2023  •  Fiche  •  429 Mots (2 Pages)  •  292 Vues

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Le 6 septembre 2002, la chambre mixte de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à la consécration des loteries publicitaires en tant que sources de quasi-contrats.

En l’espèce, un homme a reçu d’une société de vente par correspondance deux documents le désignant de façon nominative et répétitive comme étant le gagnant d’une somme de 105 750 francs avec annonce d’un paiement immédiat à condition que soit renvoyé dans les délais un bon de validation joint. Toutefois, le destinataire après avoir aussitôt signé et renvoyé la pièce, n’a jamais reçu son gain de la part de la société de vente par correspondance.

De ce fait, il a donc assigné ladite société en délivrance du gain et, subsidiairement, en paiement de l’intégralité de la somme susmentionnée pour publicité trompeuse, née de la confusion entre gain irrévocable et pré-tirage au sort. De plus, l’UFC a également demandé le paiement de la somme de 100 000 francs en guise de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs.

La Cour d’appel a alors rendu un arrêt par lequel elle a accordé respectivement les sommes de 5 000 francs au destinataire des documents et un franc pour l’UFC.

Dès lors, l’UFC et le destinataire des lettres ont donc formé un pourvoi en cassation.

La Cour d’appel considère que le préjudice causé à l’UFC s’élève à un franc et a justifié ce montant par l’évaluation qu’elle a faite du préjudice sans être tenue d’en préciser les divers éléments de ce fait, elle a donc refusé le demande de l’UFC.

S’agissant du destinataire des courriers, la Cour d’appel a considéré que les dommages-intérêts accordés au destinataire en raison du préjudice causé ne sauraient correspondre à l’illusion du gain qui lui avait été promis par courrier.

La question qui se posait donc à la Cour de cassation était donc de savoir si les documents de la société de vente par correspondance, reçu par le destinataire faisaient office de quasi-contrats par lesquels il résultait donc un engagement de la part de ladite société, envers lui, à payer le gain énoncé dans les documents ?

Répondant positivement à cette question, la Cour de cassation a casse et annule partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article 1371 du Code civil, affirmant que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers. Elle en déduit que l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire à le délivrer.

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