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Les actes administratifs

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Par   •  14 Octobre 2018  •  Cours  •  1 503 Mots (7 Pages)  •  758 Vues

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Identification des AA

Actes des personnes publiques ( ppub)

Les actes unilatéraux (AU) sont présumés actes administratifs (AA). Les actes règlementaires (AR),  portée générale et impersonnel,  sont présumés AA. Les actes relatifs à l’organisation d’un SP était présumés AR (CE, 1969, Cne de Clefcy). Mais avec CE, 2016, Institut ostéopathique de Bordeaux ces actes doivent avoir une portée générale et impersonnelle.

Actes des personnes privées (ppriv)

Ces actes font l’objet d’une présomption de droit privé. Mais certaines ppriv peuvent gérer un service public (SP) et donc faire des AA. Il faut alors savoir les identifier :

  • SPA : Il faut la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique et que l’acte soit pris dans le cadre d’une mission de SP. (CE, 1951, Magnier)
  • SPIC : Les relations entre le SP et ses agents/usagers sont toujours de droit privé. Il y a un AA quand l’acte présente un caractère règlementaire et traduise une mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique (TC, 1968, Compagnie Air FR c/ Epoux Barbier)

AA décisoires

Les AA décisoires peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (REP) sauf les décisions confirmatives et les mesures d’ordre intérieur. Les AA décisoires présentent 2 caractères :

  • Normatif : destiné à modifier ou maintenir en l’état de l’ordonnancement juridique.
  • Impératif : s’impose au destinataire, affecte leur situation (fait grief)

AA non-décisoires

Les AA non-décisoires ne peuvent faire l’objet d’un REP mais d’un recours en annulation d’un acte pris sur la base de cet AA.

  • Les circulaires

Ce sont des actes administratifs rédigés par les responsables des services centraux à destination de leurs subordonnés. Elles ont vocation à interpréter les textes appliqués par les services et leurs modalités de mise en œuvre. Elles ne concernent pas les rapports entre administration (adm°) et administrés et donc ne leurs sont pas opposables. Egalement, ils ne peuvent pas les invoquer.

Toutefois des circulaires règlementaires sont apparues, introduisant de nouvelles règles. Le  juge administratif (JA) vérifie dans un premier temps si la circulaire à un caractère règlementaire, si oui alors le recours est accepté et l’acte sera traité comme un règlement (CE, Ass, 1954, Notre-Dame du Kresker).  La circulaire peut être annulée pour :

  • vice d’incompétence,
  • confirmation d’une norme supérieure,
  • application d’une loi qui méconnait le droit supérieur
  • donne mauvaise interprétation de la loi ou du règlement

Cette jurisprudence (JP) s’est révélée difficile à appliquer ainsi l’arrêt CE, 2002, Duvignères vient poser un nouveau critère : le caractère impératif.

  • Directives -> lignes directrices

Ce sont des actes administratifs pris par des chefs de services à destination de leurs agents pour orienter l’exercice de leurs fonctions. Pendant longtemps elles étaient élaborées sans réelle distinction avec les circulaires, leur régime est donc flou. Le JA est venu le clarifier dans les arrêts CE, 1970, Crédit Foncier de FR complété par CE, 1973, Sté GEA.  Les directives ne comportent pas de règles de droit, elles orientent simplement l’action des agents. Ces derniers peuvent ne pas suivre les orientations posées.  En principe un agent suit les orientations et va à son encontre lorsqu’un administré présente une situation particulière. Elles n’ont pas d’effet direct sur les administrés qui ne peuvent faire de REP contre. Ils peuvent toutefois se plaindre d’une décision individuelle (DI) qui en a fait l’application.

Les directives sont devenues lignes directrices (CE, 2014, Jousselin). Cela change avec l’arrêt CE, 2015, Cortez Ortiz :

  • L’administré remplit les critères : le chef de service peut poser des lignes directrices pour aider les agents à prendre leur décision. Un administré peut se prévaloir d’une ligne directrice.
  • L’administré ne remplit pas les critères : En présence d’une mesure gracieuse l’adm° ne peut poser que des orientations générales. Un administré ne peut se prévaloir d’une orientation générale.
  • Décisions des AAI

En principe ce ne sont pas des décisions mais cette règle a connu 2 exceptions. Un REP est possible si la décision est rédigée de manière impérative. Et également si elle appartient au droit souple, c’est-à-dire :

  • elle modifie ou oriente le comportement du destinataire en suscitant son adhésion
  • elle ne créer pas de droit ou d’obligation
  • elle a l’apparence d’une règle de droit

Deux arrêts illustrent le droit souple : CE, Ass, 2016, Sté Numéricable et CE, Ass, 2013, Sté FAIRWEST. Elles peuvent produire des effets notables en matière économique.


Disparition des AA

Le débat sur l’abrogation et le retrait des AA est essentiel car il pose une question majeure au droit administratif : faut-il privilégier la légalité ou la sécurité juridique ? Dans les 2 cas, on distingue l’abrogation ou le retrait d’actes réguliers ou irréguliers et d’actes créateurs ou non de droits.

Abrogation (pas effet réatroactif)

L’abrogation consiste en une sortie en vigueur de l’acte mettant fin à son existence à l’avenir, mais sans remettre en cause les effets indirects produits antérieurement lors de son application. Elle met donc simplement fin à l’application de l’acte.

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