La notion de juridition
Dissertation : La notion de juridition. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Papus Call • 22 Octobre 2015 • Dissertation • 1 859 Mots (8 Pages) • 2 218 Vues
Nom : FOFANA
Prénoms : Ahmed Tidiani
Etablissement : Université de Lorraine- Site de Metz
Groupe : 5
APPRECIATIONS | NOTE |
Dissertation : LA NOTION DE JURIDICTION.
« On administre de deux manières, l’administration se compose de deux parties distinctes : l’une réglementaire : c’est l’administration proprement dite ; l’autre contentieuse : c’est ce qu’on appelle le contentieux administratif » Henrion de Pansey.
En effet, l’administration se compose d’organe exerçant le pouvoir réglementaire tel que le Premier ministre et d’organes juridictionnels chapoté par le Conseil d'Etat.
Pour l’étude de ce sujet, nous allons nous intéresser à la notion de juridiction administrative puisque le contentieux administratif est exercé essentiellement par des juridictions administratives même si parfois les juridictions judiciaires appliquent des principes administratifs.
La notion de juridiction peut-être prise au sens large c'est à dire une notion proche du terme anglais « jurisdiction » signifiant autorité et souveraineté. Ce peut-être un synonyme de tribunal également.
On distingue l’ordre judiciaire de l’ordre administratif. L’ordre judiciaire est l’ensemble des tribunaux de l’ordre judiciaire comme les tribunaux répressifs, civils … soumis au contrôle de la Cour de Cassation. Pour l’étude de notre sujet, nous allons nous intéresser à l’ordre administratif qui est l’ensemble des juridictions administratives, normalement soumises au contrôle du Conseil d'Etat par voie d’appel ou de cassation.
Les juridictions administratives ont vu le jour sous l’Ancien Régime sous le nom de Conseil du Roi et sous la forme actuelle par le Constitution de l’an VIII qui institua le Conseil d'Etat. Les juridictions administratives générales sont les juridictions compétentes pour connaître des litiges les plus divers, à l’exception des affaires dont la compétence appartient aux juridictions administratives spéciales. Elles sont composées des tribunaux administratifs créés en 1953 remplaçant les Conseils de Préfecture. Les Cours d'Appel Administratives créée en 1987 sont chargées de la plupart des appels des Tribunaux Administratifs, sauf si le Conseil d'Etat est compétent pour exercer cet appel. En cassation, nous avons le Conseil d'Etat qui agit en dernier ressort.
Nous pouvons distinguer des juridictions générales, des juridictions administratives spéciales. Ce sont les juridictions dont la compétence est limitée à des catégories déterminées de litiges ou de décisions. Leur institution est motivée par le souci d’efficacité, la spécialisation permettant de rendre une justice plus adaptée à la particularité ou la technicité de certains contentieux. En effet, leur création résulte de la volonté de faire participer un certain nombre de personne au Service Public de la justice. De plus, cela permet de laisser à l’organisme le soin de statuer sur un contentieux lié à ces membres.
Dans le silence ou d’obscurité des textes, c’est la jurisprudence de qualifier ces organismes de juridiction. Si l’organisme est une juridiction, il devra respecter la procédure administrative, et ces actes seront des jugements soumis à l’appel et à la cassation. A l’inverse, si l’organisme est seulement une autorité administrative, ces actes auront une nature d’acte administratif soumis au recours pour excès de pouvoir en vertu de l’arrêt Dame Lamotte du Conseil d’Etat du 17 février 1950.
Cependant, on peut s’interroger sur la question suivante : comment peut-on qualifier une juridiction administrative en droit interne et en droit européen ?
Il convient de dégager en premier lieu les critères de la juridiction administrative par rapport aux autres organes assurant des fonctions contentieuses, critères identifiés par le juge administratif en raison du silence de la loi (I). Les difficultés de qualification sont ravivées par l’applicabilité et l’invocabilité directe devant le juge administratif de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui garantit un procès équitable en vertu de l’article 6 paragraphe 1. Cette atténuation conduit à un juridictionnalisation des organismes (II).
- Les critères de qualification de la notion de juridiction en droit interne :
La notion de juridiction a été dégagée par la jurisprudence par des critères formels et organiques (A). Mais ces critères ont été mis de côté par le juge au profit d’un critère matériel (B).
- La qualité de juridiction qualifiée par le juge :
Pour qu’un organe soit reconnu comme une juridiction, il faut l’intervention du législateur est une condition sine qua non de l’identification d’une juridiction en vertu de l’article 34 de la Constitution. Mais si cette intervention n’est pas réalisée, le juge a dégagé trois autres critères pour identifier une juridiction.
En effet, l’organisme doit disposer d’un pouvoir de décision c'est à dire un pouvoir de décision qui s’exprime par le prononcé d’un jugement. De ce fait, le juge valorise l’existence de formes procédurales distinctes de celles de l’administration notamment la procédure du contradictoire. Selon cet adage, « juger c’est décidé », et dans la mesure où l’organisme n’a que le pouvoir d’exprimer des avis ou de formuler des propositions, il ne peut être un organe juridictionnel.
En plus, d’avoir un pouvoir de décision, il faut l’existence d’une autorité collégiale. En effet, sauf texte contraire, une seule personne ne constitue pas une juridiction, à moins qu’elle soit habilitée pour prendre des mesures d’urgence. Le Conseil d'Etat est formellement résolu à ne jamais reconnaître qu’une autorité non collégiale puisse avoir la qualité de juge de façon à ne pas ressuscité le système de l’administration juge supprimé par l’arrêt Cadot en 1889.
A titre d’exemple, nous pouvons citer l’arrêt Bouez et UNEF du Conseil d'Etat section du 20 novembre 1970, par lequel le Conseil d’Etat a du analyser la qualité de juge des recteurs d’académie exerçant des pouvoirs de répression disciplinaire. Le Conseil d'Etat a du utilisé un troisième critère dont l’utilisation sera privilégiée sur les autres : le critère matériel.
Pour le Conseil d'Etat, c’est une juridiction par sa forme et par sa mission. C’est en effet, un organe collégial avec un pouvoir de décision.
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