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Commentaire d'arrêt - Cour de Cassation du 22 février 2005, n°02-10357

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Par   •  3 Décembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 018 Mots (5 Pages)  •  692 Vues

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L’arrêt étudié a été rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation le 22 février 2005.

Après avoir vécu plusieurs années en concubinage, et avoir construit un immeuble pendant cette période, un homme souhaite faire reconnaitre l’existence d’une société créée de fait entre lui-même et son ancienne concubine, et par conséquent la dissolution de cette société, afin de bénéficier d’une partie de la vente de l’immeuble réalisée par son ancienne concubine.

Quels sont les éléments constitutifs d’une société créée de fait entre concubins ?

Tout d’abord nous allons définir les conditions d’existence d’une société créée de fait, puis le cas plus spécifique d’une société créée de fait entre concubins.

I. Les conditions d’existence d’une société créée de fait

Une société créée de fait désigne la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées comme des associés, sans avoir exprimé la volonté de former une société.

A. Les caractéristiques d’une société créée de fait

Les conditions d’existence d’une société créée de fait se composent de 4 éléments :

Tout d’abord, le premier élément est la participation de plusieurs personnes. Cette condition est nécessaire, et la société créée de fait comporte obligatoirement au minimum 2 personnes.

Le deuxième élément prouvant l’existence d’une société créée de fait est l’existence d’apports. Ces apports peuvent être de trois types différents :

- Les apports numéraires : c’est-à-dire en argent ;

- Les apports en nature : ils peuvent prendre plusieurs formes différentes, comme la mise à disposition de locaux ou de licences d’exploitation de brevets ou de marques

- Les apports en industrie : l’apport de son travail, de ses compétences ou de son savoir-faire.

La troisième condition est le partage des gains et des pertes : il est considéré qu’une société créée de fait se constitue dans le but de réaliser des bénéfices, alors il est seulement nécessaire de prouver la réalisation d’un seul profit.

La dernière condition est l’affectio societatis : il s’agit de la volonté de s’associer et de collaborer à la réussite de la société.

Ces éléments sont les mêmes que les éléments constitutifs d’une société, ceux-ci sont définis par l’article 1832 du Code Civil.

La société créée de fait n’étant pas établie juridiquement, il convient de prouver l’existence de ces 4 éléments afin de démontrer l’existence de cette société créée de fait.

B. Application au cas d’espèce

Le demandeur cherche à faire reconnaitre devant les juges les éléments en sa possession prouvant la création d’une société de faits entre lui-même et son ancienne concubine ; il expose alors devant les juges du fond des éléments tels que sa situation amoureuse, sa participation par un apport numéraire, grâce à la contraction d’un prêt en commun, et en industrie lors de construction de l’immeuble en question.

Le défendeur a mis en évidence que l’aide du demandeur pour la construction de l’immeuble, impliquait la contrepartie d’un hébergement à titre gratuit par les parents de son ancienne concubine ; mais aussi que la contraction d’un prêt commun n’impliquait pas forcément d’affectio

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