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Définitions de droit civil L1

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Par   •  20 Octobre 2017  •  Cours  •  4 544 Mots (19 Pages)  •  587 Vues

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                                           Définitions


Droit des biens : c'est l'ensemble règles qui se rapportent aux biens ou plus précisement l'ensemble des prérogatives qui peuvent relier une personne physique ou morale avec un bien, c'est-à-dire avec une chose suceptible d'appropriation.

Droit réel : Le droit réel se distingue du droit personnel en ce qu'il n'admet pas d'intermédiaire entre la chose et la personne ; le pouvoir sur la chose est donc direct et immédiat. Il n'y a qu'un titulaire du droit, pas de sujet passif, car le droit réel ne crée aucune obligation à la charge de personne.

On peut distinguer 2 types de droit réel :

- les droits réels principaux : il n’y a qu’une personne et une chose en présence.

- les droits réels accessoires : ils sont liés à l’existence d’une créance dont ils garantissent le recouvrement. Ils renforcement la situation du créancier en lui permettant d’être plus sûre d’être payés (hypothèque).

Ex : le droit de propriété  entre une personne et une chose

Droit personnel (ou obligation) : Le droit personnel, ou droit de créance est le droit d'exiger d'une personne, le débiteur, une obligation quelconque, que détient le créancier. Il s'oppose au droitréel. Ce droit permet au créancier d'exiger du débiteur l'exécution d'une obligation.

Exemple : droit du locataire entre deux personnes

Distinction : Le droit réel est un pouvoir direct sur le bien et donc permet de diminuer le risque d’insolvabilité du bien. C'est droit absolu sur la chose qu’on peut opposer à tout tandis que le droit personnel ne peut etre opposé par le créancier que à l’égard de son débiteur.

La force du droit réel est qu'il suit le bien quelques soit l’endroit où il se trouve. Il peut être fait uniquement que de choses qui sont existants et individualisés alors que le droit personnel peu importe.

Certains biens sont difficilement qualifiables.

Immeuble : catégorie antinomiques des meubles, c'est-à-dire contraire, il est facile de déduire de la définition qui précède le fait qu'est immeuble par voie de conséquence, tout bien qui n'est pas suceptible de déplacement. C'est le critère de la fixité qui fait la ventilation entre ce qui relève d'une ou d'une autre catégorie. A priori c'est une considération matérielle, concrète qui est à l'oeuvre. Les biens immeubles sont recensés à l’art 517 du code civil.

Immeuble par destination : un bien qui se présente matériellement comme un meuble mais qui dans la situation où il se trouve est juridiquement traité comme un immeuble. Conditions :
- Unité de propriétaire : si le meuble concerné et l’immeuble concerné ont le même propriétaire
- Présence physique du meuble dans le périmètre de l’immeuble
- Affectation de ce meuble par le propriétaire des lieux à l’exploitation de l’immeuble

Lorsque ces 3 conditions sont simultanément réunies, alors même que le bien n’est pas incorporé au terrain de l’immeuble, le droit considère que le meuble est un immeuble.

Immeuble par attache à perpétuelle demeure : un meuble en apparence qui a donné lieu à la construction ou à l’adaptation particulière d’un immeuble pour le mettre en valeur.

Le CC considère que l’immeuble adapté d’une part et le meuble pour lequel cette adaptation a eu lieu d’autre part ont la même nature, en csq le meuble perd sa qualification et il est jrdqmt regardé comme un immeuble.

Meuble :  Est meuble tout bien qui est suceptible d'un déplacement (qui peut se déplacer seul ou qui peut être déplacé). Les structures juridiques sont binaires. Il mentionne notamment l’animal. Maintenant, la pomme tombé de l’arbre est une meuble parce qu’elle peut être déplacé sans altération.

Meuble par anticipation
 : Un bien en apparence immeuble est juridiquement qualifié de meuble, en considération du détachement dont il va faire l’objet et en exécution d’un acte juridique, d’un accord de volonté. Conditions :
- La présence d’un immeuble
- Un acte juridique qui nécessite le détachement de certains biens qui leur fera perdre leur nature mobilière
 

Les caractères du droit de propriété :
 Le droit de propriété à trois caractéristiques, il est :

- absolu : droit sans partage, droit d’un seul sur un bien.

- exclusif : droit sans partage, le propriétaire a le droit de tenir écarter autrui de son bien et de son droit.

- perpétuel : ne se perd pas par le seul fait du non usage. Quel que soit l’époque depuis laquelle un propriétaire ne se sert de son bien, ce propriétaire n’est pas menacé de ce seul fait.

Le bornage : Permet de régler la question de la limite exacte entre 2 parcelles. Seul le bornage rend incontestable les frontières d’une parcelle et de celle qui l’entoure. C'est une délimitation territoriale de la propriété, il permet d’identifier la propriété immobilière privée en ce qu’il matérialise par des marques visibles et plus précisément des bornes entre 2 fonds. Il permet de réduire à néant toute possibilité d'empiétement sur la propriété d’autrui. Tout propriétaire foncier peut obliger son voisin au bornage sous réserve que les fonds ne soient pas séparées par une frontière naturelle. Le déplacement ou destruction d’une borne est un délit.

Les servitudes : une servitude est une contrainte imposée à une propriété (en général un terrain) pour l'usage d'une autre n'appartenant pas au même propriétaire, cette définition est posée à l'article 637 du code civil. La propriété qui supporte la charge s’appelle fonds servant. Celle qui profite de la contrainte s’appelle fonds dominant. C'est un droit réel qui créer un rapport d’interdépendance entre plusieurs biens et jamais entre les personnes. Elle affecte un fonds au service d’un autre fonds de manière perpétuelle.

Pour qu'il y ait servitude il faut 3 condition :

- L’altérité de fonds : il faut deux fonds distincts

- L’altérité de propriétaire : Chacun des fonds concernés doit appartenir à un propriétaire différent

- La servitude ne peut pas peser sur une personne, et ne peux pas bénéficier à une personne

Servitudes légales :  elles sont imposées par la loi. Le titulaire d’un droit réel sur le fond servant n’a pas le choix (le passage, le pacage, le puisage, le découlement de eaux). Cette servitude s’impose qu’on le sache ou pas et qu’on le veuille ou non (il s’agit d’une première exception).

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