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Décisions Droit Administratif

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Par   •  10 Novembre 2015  •  TD  •  1 226 Mots (5 Pages)  •  655 Vues

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Séance 1- Liminaire

Edit de Saint Germain, 1641 : Les juridictions judiciaires n’ont plus à se mêler des affaires de l’Etat, de l’administration ou du gouvernement. Ces affaires sont réservées au Roi et au Conseil du Roi.

Loi des 16 et 24 Août 1790 : Les lois déchargent le juge judiciaire incompétent pour connaître des actes de l’administration. Il s’agit d’une application du principe de séparation des pouvoirs.

Décret du 16 Fructidor an III : Réaffirmation du principe des lois des 16 et 24 Août.

Loi du 24 Mai 1872 : Passage de la justice retenue à la justice déléguée. Le Conseil d’Etat a le pouvoir de juger de manière indépendante en matière administrative.

Décision 119-DC, Validation d’actes administratifs, 22 juillet 1980 : Le Conseil constitutionnel consacre le principe fondamental reconnu par les lois de la République de l’indépendance de la juridiction administrative et de la spécificité de ses fonctions.

Décision 224-DC, Conseil de la concurrence, 23 janvier 1987 : La compétence des juridictions administratives est constitutionnalisée. Le Conseil précise que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires prévu par la loi de 1790 n’a pas en lui-même une valeur constitutionnelle. Il consacre ensuite le PFRLR de la compétence exclusive de la juridiction administrative pour l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice de PPP.

TC, 8 Février 1873, Blanco : Responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploi dans le service public.

TC, 13 Décembre 1889, Cadot : Toute décision d’une autorité administrative doit pouvoir être contestée devant un juge.

CE, 6 Février 1903, Terrier : C’est la reconnaissance de l’accomplissement d’un service public qui fonde la compétence du Conseil d’Etat pour connaître de la réclamation du requérant.

Séance 2- L’administration centrale

CE, 27 Avril 1962, Sicard : Lorsqu’un décret non délibéré en conseil des ministres a été signé par le président de la République et contresigné par le premier ministre, celui-ci est considéré comme l’auteur du décret. L’incompétence du président de la république est en quelques sortes couverte par la compétence du premier ministre.

CE Ass, 10 Septembre 1992, Meyet : Lorsqu’un décret a été délibéré en conseil des ministres sans qu’un texte législatif ou constitutionnel n’impose cette délibération, le décret relève de la compétence du Président de la République.

CE, 7 Février 1936, Jamart : Les ministres disposent également du pouvoir règlementaire en tant que chef de service pour organiser le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité.

CE, 8 Février 2010, Ministre de la défense : Le ministre de la défense avait définit les conditions d’accès au grade d’officier du personnel non naviguant de l’armée de l’air. Or, la loi de 1972 prévoyait un décret en conseil d’Etat. Le ministre n’avait donc pas compétence pour adopter une telle mesure car aucun texte ne la lui attribuait.

CC, 17 Janvier 1989, Liberté de communication : Dans cette décision, le pouvoir règlementaire spécial des AAI est encadré et limité. Le juge constitutionnel précise que son pouvoir ne doit pas être trop étendu en raison de sa portée et ne doit pas aller au-delà de mesures de portée limité tant par leur champs d’application que par leur contenu.  

Séance 3- L’administration décentralisée

Loi Defferre (1982) : Acte 1 de la décentralisation, elle pose les bases de l’organisation décentralisée du territoire.

Loi constitutionnelle du 28 Mars 2003 : Inscrit au niveau constitutionnel les bases de la décentralisation (intégration du titre 12 sur les collectivités territoriales).

Loi NOTRe (7 Août 2015) : Suppression de la clause générale de compétence pour les départements et définie directement les attributions.  

Article 72 alinéa 3 de la constitution : Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.

Article 72 alinéa 6 de la constitution : Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

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