LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

COMMENTAIRE D'ARRET CASS.CRIM.29 AVRIL 2014

Fiche : COMMENTAIRE D'ARRET CASS.CRIM.29 AVRIL 2014. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  14 Octobre 2017  •  Fiche  •  3 057 Mots (13 Pages)  •  7 029 Vues

Page 1 sur 13

COMMENTAIRE D'ARRET CASS.CRIM.29 AVRIL 2014

Selon James O. McKinsey « l'autorité va de pair avec la responsabilité». Explicitement cela renvoi à la situation présenté par notre arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation du 29 avril 2014.

          En l’espèce , il s'agissait d'un enfant mineur de 14 ans qui a causé accidentellement la mort d'un autre enfant en mettant le feu dans un hangar. En effet il faut rappeler que le jugement prononçant le divorce de ces parents avaient attribué conjointement l'autorité parentale, c'est à dire fixer la résidence de l'enfant chez sa mère et accordé un droit de visite et d'hébergement au père.

L'action civil est exercé devant le juge pénale. En première instance , le tribunal  a reconnu l'enfant coupable d'incendie involontaire sur l'autre enfant mineur, mais tout de même les 1er juge l'ont condamné solidairement avec son père et sa mère , à des réparations civil. Pour confirmer ce jugement la cour d'appel constate que la résidence habituelle de l'enfant chez l'un de ces deux parents ne fait pas obstacle à ce que l'autre exerce la plénitude de son pouvoir de surveillance et de contrôle de l'éducation de sorte que la responsabilité civil des deux parents , titulaire de l'autorité parentale conjointe , doit être de plein droit engagé en cas de dommage causé par leur enfant.

Il convient alors de se demander si la résidence habituelle de l'enfant chez l'un des 2 parents en cas de divorce fait telle obstacle à l'engagement de la responsabilité de l'autre parent sur le fondement de l'article 1348 alinéa 4 du code civil?

L’arrêt est cassé par la chambre criminel , en précisent que la responsabilité de plein droit prévu par l'article 1384 alinéa 4 incombe en cas de divorce des parents à celui chez lequel la résidence habituelle de l'enfant est fixé, ainsi que l'autre parent qui bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement afin d'engager la responsabilisé des pères et mère de leurs enfant mineurs. De ce fait la faute civil peut être également institué au parents bénéficient du droit de visite et d'hébergement. Cependant la commission d'une faute civil personnelle ne peut être prise en compte par le juge pénale.  Des lors la chambre criminel  à retenu la responsabilité des deux parents alors que la mère était l'unique responsable civilement de la résidence de l'enfant.  

La juridiction du dernier ressort met bien en évidence l'absence de cohabitation entre le père et la mère ce qui est bien entendu un obstacle a l'engagement de la responsabilité fondé sur l'article 1384 alinéa 4 du code civil du parent n'ayant pas la résidence habituelle de l'enfant parent (I), Car celui-ci sera uniquement responsable sur le fondement de l'article 1382 ou 1383 du code civil (II)

I) L'absence de cohabitation: un obstacle a l'engagement de la responsabilité de l'autre parent fondé sur l'article 1384 alinéa 4 du code civil:

En effet la cohabitation est une condition essentielle pour engagé la responsabilité des parents à la condition que le mineur vit avec eux et ce même en cas de divorce (A) mais elle peut s'entendre également d'une autre manière (B)

A) Le rôle primordiale joué par la condition de cohabitation

En l’espèce , dans son attendu de principe , la chambre criminel de la cour de cassation énonce les règles relatives à la notion de cohabitation en cas de divorce des deux parents d'un enfant mineur en matière d'action en responsabilité. Ainsi il rappel l'importance de l'article 1384 alinéa 4 du code civil dans l'attribution de la responsabilité de plein droit des père et mère . Mais également que l'autorité parentale était exercé de façon conjointe par les deux parents malgré le divorce.

            En effet il faut rappeler que la notion de cohabitation est passé d'une conception matérielle à une conception juridique avec l’arrêt Samda du 19 février 1997. Ainsi avant cette arrêt , le juge adoptait une appréciation in concreto , c'est à dire au cas par cas et recherchait chez qui  l'enfant pouvait se trouver au moment du dommage. De ce fait , lorsque l'enfant était confier à un tiers et commettait un dommage le défaut de communauté de vie faisait obstacle à la responsabilisé du mineur. Et si celui -ci était confié à l'autre parent , sa responsabilité ne pouvait pas être retenue faute de cohabitation. A l'époque il s'agissait d'une présomption de faute d'éducation et de surveillance.

IL y'a eu une évolution, du régime de responsabilité des parents qui est passé d'une présomption de faute à une présomption de responsabilité. C'est avec l'article 1384 alinéa 4 qui énonce que pour engagé la responsabilité des pére et mére de leur enfant mineurs il faut au préalable la réunion de quatre éléments: il faut un titulaire de l'autorité parentale , démontrer ensuite la minorité de l'enfant , un fait dommageable de celui-ci et une cohabitation entre l'enfant et les parents.  

Progressivement la cour de cassation a assoupli sa position , car elle avait considéré que la brève rupture de la cohabitation pendant quelque heure laissait substituer la responsabilité des parents. De ce fait depuis l’arrêt Samda précédemment énoncé , la cohabitation à clairement été objectivé. Donc elle est désormais juridique , c'est à dire il faut qu'il ai une décision qui fixe la résidence de l'enfant chez l'un des parents.  

             Ainsi la cour de cassation en 1997  énonce dans son attendu de principe relative au divorce des parents dans l’arrêt Samda que:  le père exerçait le droit de visite et d’hébergement. Ainsi l'article 1384 alinea 4 du code civil s'applique à l'égard de la mère seulement; c'est le parent chez qui l'enfant habite habituellement qui est responsable des dommages causé par l'enfant alors même que celui-ci à exercée le dommage alors qu'il était chez l'autre parent qui rend visite. De facto, seul importe le lieu ou l'enfant à sa résidence habituelle tel qu'elle est été  fixé par le juge dans le cadre du divorce.  C'est en effet ce que vient rappeler l’arrêt commenté de 2014.

A contrario , les cas de rupture légitime de cohabitation qui avant pouvait être invoqué lorsque l'enfant été en vacance chez ces grand -parents pour quelque jours  ( cass.civ 2e 20 janvier 2000); ou se trouvait dans un internat (cass .civ 2e 16 novembre 2000); ou même pour un enfant admit dans un centre médico-pédagogique (cass.civ 2e 9mars 2000); était désormais impossible à établir , car la cour de cassation dans tout ces cas mettait en présence la résidence habituelle , et ne faisait aucunement cessé la cohabitation entre les parents et l'enfant.

...

Télécharger au format  txt (18.2 Kb)   pdf (144.8 Kb)   docx (15.2 Kb)  
Voir 12 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com