PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU SYSTEME JURIDIQUE FRANÇAIS
Cours : PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU SYSTEME JURIDIQUE FRANÇAIS. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Olivia Pamlard • 3 Avril 2019 • Cours • 2 508 Mots (11 Pages) • 506 Vues
Semestre 2
Culture Générale
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU SYSTEME JURIDIQUE FRANÇAIS
Chapitre 1 : Qu’est-ce que le Droit ?
Section 1 : Tentative de définition
Le droit peut être définit comme un ensemble de norme qui régisse le comportement des individus en société.
Le terme norme en latin désigner un instrument d’un architecte (=règle), qui signifie actuellement une règle de conduite à suivre, ou encore une obligation que l’on doit suivre et respecter.
Il y a une distinction entre le droit et la morale, il ne se confonde pas.
La morale est un ensemble de règle de conduite à suivre dans une société donnée à un époque donnée. Distinction entre le mot moral et éthique ; c’est proche mais l’éthique est une vision un peu idéalisée elle n’a pas le caractère normatif (=une obligation à suivre).
Déontologie, quand c’est applicable à une profession.
Il y a plusieurs origines possibles de la morale, E. KANT, appartient plutôt à une école rationaliste (=la raison, ratio en latin). On découvre la morale simplement en réfléchissant et en distinguant le bien et le mal.
L’école utilitariste, BENTHAM et STUART MILL sont les deux auteurs les plus représentatives de cette école, elle justifie la morale entre le bien et le mal, elle provient de son utilité sociale.
L’école libérale, qui regroupe les auteurs libéraux, comme ADAM SMITH ouvrage « théorie des sentiments moraux », il explique l’idée de moral par le mécanisme sympathique (= SYN PATHOS, signifie la capacité de l’être humain à ressentir ce que ressente les autres), les individus vont chercher à éviter ce sentiment désagréable. HAYEK (=plutôt néolibéral), il parle beaucoup de moral, il a une vision assez générale des choses, il attribuer l’existence de règle de moral par leur efficacité, de leur supériorité pour assurer le bien être et la conduite en société.
L’école sociologique, DURKHEIM, la morale provient de la conscience sociale.
L’école du droit naturel, qui évoque l’existence de règle naturel, de règle supérieure que l’on doit suivre.
Ce qui distingue fondamentalement l’obligation morale et juridique est sa sanction, POTHIER est un auteur du 18ème siècle, pour lui, l’obligation morale est imparfaite, on parlera de devoir moral ou il n’y a pas de sanction ni de conséquence, en revanche l’obligation juridique est considérée comme parfaite, elle va donner le droit d’en négliger l’accomplissement, et si elle n’est pas accomplie il y a action en justice et poursuite.
Le principal producteur de droit, de norme est l’Etat, le droit positif est l’ensemble des normes qui sont posées et sanctionnées par l’Etat. Il se distingue du droit naturel.
Ces normes juridiques ont des destinataires, ce sont des sujets de droit, ils peuvent être divers, il existe des personnes physiques (=citoyens) mais également les personnes morales (=fiction juridique, personne morale de droit privé, association, entreprises) et ainsi des personnes de droit public (=l’Etat, les collectivités).
L’Etat est un peu particulier car il produit le droit et il est sujet de droit ; L’Etat de droit, le concept été forger en Allemagne (=RECHTSTAAT), c’est un concept selon lequel ceux qui produisent des règles doivent aussi les respectés.
Le droit se distingue enfin de la coutume, même si c’est elle est également considérée comme une norme de droit, la règle de droit écrite, la jurisprudence (=ensemble des décisions de justice). La coutume est une tradition, ensemble d’habitude, POTIER dit que la coutume ce sont aussi des lois que l’usage à établit et qui se sont conserver par une longue tradition. La coutume peut inspirer le juge dans son travail, pour résoudre des problèmes juridiques lorsqu’il n’y a pas de règle juridique écrite, il interprète PRAETER LEGEM (=le droit écrit ne dit rien, ne prévoit rien). Il peut arriver aussi, que le juge applique une règle coutumière qui va à l’encontre du droit écrit ; CONTRA LEGEM (=contre la loi, il lui oppose la coutume) possible que dans certain cas, pas possible si le droit écrit est impératif. Alors que d’autre règles de droit qu’on appelle les règles SUPPLETIVE alors le juge pourra la contourner avec la coutume (=donner le nom du père ou la mère à l’enfant). La coutume peut devenir une règle droit, mais il y a quand même une condition qu’elle soit bien établie dans le temps, il faut qu’elle soit suivie de façon générale, assez large et il faut qu’elle soit considérée comme une règle obligatoire par ceux qu’il l’applique.
Il y a 3 caractères de règle de droit :
- Générale, elle s’applique à tout le monde sinon c’est une décision individuelle ou collectives)
- Permanente, elle s’applique uniformément dans le temps, pas d’interruption. L’abrogation d’une loi, lorsque la règle de droit disparait.
- Abstraite, elle ne vise pas des situations précises, concrètes.
Section 2 : La hiérarchie des normes
L’ensemble des normes juridiques forme un ordre juridique sous forme pyramidale qui a été inventé par H. KENSEL.
[pic 1][pic 2]
C.C => il va observer si la loi est bien
Conforme à la constitution
[pic 3]
JUGE ADMINISTRATIF => [pic 4]
Il exerce un contrôle de [pic 5]
L’égalité et de
Constitutionnalité.
CONTROLE DE CONVENTIONALITE
JELLINEK => Théorie dualiste, pour le droit international il faut un acte de transposition/incorporation.
Le Royaume Unis à ratifier ce texte très tôt, la Convention EDH, cette loi est arrivée en 1998 la loi HUMAN RIGHTS ACT, pour que la loi soit reçue dans l’ordre britannique.
A côte de ça, l’autre théorie moniste, elle a une représentation unique des deux ordres juridiques, il n’a pas de séparation. On retrouve donc HANS KENSEL ou encore GEORGES SCELLE (=article 55 de la Constitution).
Le contrôle de conventionalité est exercé par le juge ordinaire, en 1975 dans une décision de l’IVG.
Chapitre 2 : Le système juridictionnel
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