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Le recel

Étude de cas : Le recel. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Décembre 2013  •  Étude de cas  •  1 325 Mots (6 Pages)  •  1 272 Vues

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Le recel

Résumé

Cours sur le recel en droit pénal des affaires. Le recel est une infraction de conséquence, à l'instar du blanchiment d'argent avec lequel il est souvent confondu. C'est une infraction très fréquente en droit pénal des affaires.

Extrait:

« L'article 321-1 du Code pénal : c'est le fait de dissimuler, détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Le recel est aussi le fait en connaissance de cause de bénéficier par tous moyens du produit d'un crime ou d'un délit. »

Plan du cours:

Introduction

I) Les conditions préalables

A. Une chose recélée

B. Infraction ayant précédée la chose recélée

II) Les éléments constitutifs

A. L'acte matériel de détention de la chose ou de profit retiré de l'infraction d'origine

B. L'élément moral

C. Sanctions

Conclusion

Le recel est un délit qui porte sur une chose provenant d'un crime ou d'un délit préalablement commis quelqu'en soit sa nature. En rédigeant l'article 321-1 du code pénal, le législateur a entendu donner d'importantes précisions sur l'élément matériel du recel. Il incrimine donc toutes les modalités de détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit mais aussi le profit que le receleur peut tirer de ces infractions. L'élément moral est tout aussi important car le délit est commis seulement si la personne a connaissance de l'origine frauduleuse de la chose qu'il dissimule, détient, transmet ou utilise.

Code pénal

Article 321-1 - Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Selon, l'article 321-1, la chose recelée doit provenir exclusivement d'une action qualifiée de crime ou de délit par la loi. Mais, l'absence de précision sur la nature de l'infraction à l'origine de l'obtention des choses recelées fait que le recel a une portée très large.

La chose recelée peut ainsi provenir d'infractions très diverses : vol, abus de confiance, escroquerie, délit d'initié, abus de biens sociaux, usage de faux, contrefaçon...

L'article 321-1 impose, aussi et surtout, que la personne ait connaissance de la provenance frauduleuse de la chose. Cette condition que l'on appelle en droit l'élément moral est indispensable pour que l'infraction soit constituée.

Pour prouver l'élément moral, il suffit d'établir, que compte tenu des circonstances, le receleur n'avait aucun doute ou ne pouvait avoir aucun doute sur l'origine de la chose qu'il détenait ou qu'il utilisait. Le code pénal n'impose ni une connaissance de la nature et de la qualification de l'infraction d'origine, ni une connaissance de l'identité de son auteur.

Pour forger leur conviction, les juges examinent les faits à la recherche d'indices : les choses étaient dissimulées, elles ont été achetées à un faible prix, la personne ne peut pas présenter de facture... Face aux indices retenus, le prévenu devra prouver sa bonne foi c'est à dire qu'il ignorait l'origine des choses.

Le recel par la détention de la chose provenant d'un crime ou d'un délit

L'article 321-1 incrimine le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose provenant d'un crime ou d'un délit, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre.

Dès que la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose est établie :

• il importe peu que le receleur ait reçu les choses de l'auteur de l'infraction lui même ou par un intermédiaire,

• il importe peu que le receleur ait acquis la chose à titre gratuit (don) ou à titre onéreux (achat),

• il importe peu que la détention soit personnelle (les choses recelées peuvent être détenues par un mandataire),

• la durée de la détention n'a aucune influence sur la commission de l'infraction. Elle peut être de courte durée lorsque le receleur sert d'intermédiaire comme de longue durée lorsque le receleur conserve la chose pour son usage.

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