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Le juge administratif

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Par   •  17 Novembre 2017  •  Cours  •  9 523 Mots (39 Pages)  •  696 Vues

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PRATIQUE PROFESSIONNELLE (2) : Le juge administratif

Examen : QCM qui n’est pas à point négatif

La CEDH a condamné la France dans les années 2000 parce que le JA ne respectait pas suffisamment le principe du contradictoire et celui du délai raisonnable dans le traitement des affaires.

Le CE est à la fois un juge mais aussi un conseil et est donc lié au pouvoir exécutif. Cette double fonction est assez ambiguë. A l’heure actuelle, c’est le CE qui est compétent pour juger les recours formés contre des décisions prises dans le cadre de l’E d’urgence (assignation à résidence…). Le CE se voit confier le rôle de gardien des libertés fondamentales, plus que le JJ et ce depuis la loi sur l’E d’urgence. En même temps, le CE est parfois sollicité pour rendre des avis notamment sur la mise en place de l’E d’urgence et traditionnellement, le CE est une instance assez favorable à la raison d’E, c’est lorsque l’E peut dans certaines circonstances de danger prendre des mesures expéditives qui s’affranchissent des RDD.

INTRODUCTION :

La justice française comporte deux ordres de juridiction : la juridiction judiciaire et la juridiction administrative.

La juridiction judiciaire est compétente pour juger les litiges de nature civile ou commerciale qui oppose deux personnes privées que cela soit des personnes physiques ou des personnes morales. L’autre compétence du JJ s’exerce en matière pénale pour sanctionner les infractions aux lois pénales.

La juridiction administrative, de manière générale, est compétente pour juger les litiges opposant une personne privée à l’E, un administré à l’administration plus précisément, mais aussi des litiges qui opposent un administré à une collectivité territoriale mais aussi des litiges opposant des personnes privées à un établissement public (Université). Enfin, la juridiction administrative et aussi compétente pour juger des litiges opposant toujours des administrés à un organisme privé chargé d’une mission de service publique. Le CC en 1987 a rendu une décision intitulée Conseil de la concurrence dans laquelle il a constitutionnalisé la compétence du JA pour l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice des prérogatives de puissances publiques par les autorités exerçant des pouvoirs exécutifs, mais aussi leur agent ou encore les CT et enfin les organismes publics placées sous leur autorité ou leur contrôle. Il s’agit d’un PFRLF. Il a fallu attendre les années 80 pour que soir reconnu cette valeur constitutionnelle de la compétence du JA alors même que le CE était créé en 1799 sous le Consulat par Bonaparte.

Parfois, on a des conflits de compétence entre le JJ et le JA. On a donc créé pour trancher ces conflits, le Tribunal des conflits. Il a été créé en 1848 (article 89 de la C de 1848) afin de régler les conflits d’attribuions entre l’autorité administrative et judicaire. En 1852, Napoléon III décide de le supprimer (4 ans d’existence). Le TC sera rétabli par la loi du 24 mai 1872. On est alors au début de la IIIème République. Ce TC a une formation mixte et paritaire, il est composé paritaire de juge, de magistrats de l’ordre judicaire et de l’ordre administratif en nombre égal. Jusqu’en 2015, le TC était présidé par le Garde des Sceaux mais cette présidence par le Garde des Sceau a été supprimé par une loi du 16 février 2015. Dans sa formation actuelle, le TC se compose d’une part de 4 conseillers d’E en service ordinaire élu par l’Assemblé générale du CE élus en son sein. La CC élu de son côté, en son sein, 4 magistrats du siège. Aujourd’hui, la présidence est tournante c.à.d. que c’est alternativement un magistrat du CE et un magistrat de la CC qui exerce à tour de rôle la présidence du TC. Ils sont élus par leur paire.

Le TC n’est-il pas une juridiction qui penche plutôt du côté du JJ ou du JA ? on est dans des affaires qui concerne la répartition des compétences entre le JJ ou le JA et il y a des éléments qui font un peu pencher la balance du côté de la juridiction administrative. Par exemple, le TC se trouve dans une salle à l’intérieur du CE mais aussi le personnel qui prépare les décisions du TC sont les fonctionnaires du CE. Enfin, les formes des décisions du TC ressemble plus aux arrêts du CE qu’à ceux de la CC sur la forme. Le TC a participé par sa jp à l’enrichissement du DA via les arrêts Blanco, Pelletier, Action française de 1935 du TC sur la voie de fait. Le TC ne fait pas parti de l’ordre juridictionnel administratif.

Par ailleurs, la justice administrative a été créée pour faire respecter le droit par l’administration. En d’autres termes, dès les origines de la justice administrative (fin du 18ème siècle), on a créé un juge dont la fonction essentielle était d’assurer le respect de la RDD par l’administration. Il s’agissait aussi au départ de réparer les dommages causés par l’administration aux administrés. En 1799, pendant la création du CE, on sort d’une période assez troublé’ (Révolution française) et Napoléon créé le CE afin de rétablir l’ordre et son rôle initial dans l’esprit de Napoléon est de rétablir l’ordre en s’assurant que les autorités administratives se conforment aux principes hiérarchiques. A cette époque, prévaut à la fin du 18ème siècle l’idée que la loi est l’expression de la volonté générale. La loi est donc un commandement suprême émanant d’un organe représentant le peuple ou la Nation. Cet organe est le Parlement.  On appelle donc cela la souveraineté de la loi. Pour cette raison, on en vient à affirmer la soumission des actes de l’administration à la loi ce qui donne naissance à un contrôle de légalité des actes administratifs. Enfin, durant la seconde moitié du 19ème siècle, le DA devient progressivement mais assez lentement un droit permettant de garantir les libertés des administrés. Le DA c’est deux choses : un droit de l’administration, un droit de la puissance publique (Hauriou) mais c’est aussi un droit du service public, c’est un droit qui organise le fonctionnement des SP. Ce droit garanti de façon croissante la protection des libertés individuelles tels que la création jurisprudentielle des PGD, reconnaissance par le JA des PFRLF, la décision de 1971 sur la Liberté d’association). En 1956, le CE avait déjà eu l’occasion de dégager un PFRLR et il s’agissait du principe de la Liberté d’association. Il y aussi la procédure des référés devant le JA qui est une procédure d’urgence, cette procédure permet de suspendre l’exécution d’un acte de l’administration qui porterait une atteinte grave et disproportionnée à une liberté fondamentale. Cette procédure est beaucoup utilisée par les justiciables surtout dans le cadre de l’E d’urgence.

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