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Le discours de la vie

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Par   •  12 Novembre 2020  •  Discours  •  2 135 Mots (9 Pages)  •  452 Vues

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B/Les prérogatives respectives du parlement et du gouvernement

Le parlement a un rôle limité ->il dispose d’un droit d’amendement limité ainsi qu’un droit de vote.

  1. Le droit d’amendement des parlementaires

Les lois constitutionnelles de 1875 reconnaissaient un droit d’amendement aux chambres sans restriction et sans limite pour tout type de loi. La limitation de l’initiative des parlementaires en matière financière date du début du XX° siècle. Tout d’abord, ce droit a été limité par une modification du règlement de la chambre des députés le 16 Mars 1900. S

Sous la IV° République les dispositions de l’article 17 de la Constitution du 27 Octobre 1946 vont encore limiter d’avantage le droit d’amendement des parlementaires en matière financière. Ces dispositions interdisaient aux parlementaires d’augmenter les dépenses ou de créer des dépenses nouvelles. Cette limitation a encore été accentué par l’adoption de la loi dite « des Maxima » qui imposait au parlement d’approuver dans un premier temps les plafonds des grandes catégories de dépenses, plafond qui ne pouvaient pas être dépassé par la suite lors de la discussion détaillée des crédits. L’article 58 du décret-loi du 19 juin 1956 va limiter le droit d’amendement des parlementaires.

Sous la V° République le droit d’initiative des membres du parlement en matière financière est encadré par l’article 40 de la Constitution qui dispose que : « les propositions et amendements formulés par les membres du parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquences soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ». Ces dispositions s’appliquent aux amendements au projet de loi de finance et aux propositions de loi ordinaires et à leurs amendements.L’utilisation du singulier s’agissant des dépenses interdit aux parlementaires d’augmenter une charge publique en diminuant une autre ; cela interdit aussi l’aggravation d’une charge publique par l’augmentation de ressources ->cf Conseil Constitutionnel, décision 63-21 DC du 12 Mars 1963.En revanche, l’utilisation du pluriel permet la compensation entre ressource publiques càd qu’il est possible de diminuer une recette publique à condition d’augmenter une autre recette afin de l’ensemble des ressources publiques nesoit pas diminuer ->cf Conseil Constitutionnel décision 76-64 DC du 2 Juin 1976 mais à condition que la ressource destinée à compenser la diminution d’une ressource publique soit réelle, à condition qu’elle bénéficie aux mêmes collectivités ou organisme et enfin à condition que la compensation soit immédiate. Sous l’ordonnance du 1959, l’article 42 alinéa 1 de cette ordonnance limitait encore d’avantage le droit d’amendement en matière de loi de finance, il disposait « qu’aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finance ne peut être présenté sauf s’il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense à créer ou à accroitre une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques ».

Aujourd’hui le droit d’amendement des parlementaires en matière de loi de finance est encadré parl’article 40 de la Constitution et 47 de la LOLF. Les dispositions de l’article 47 de la LOLF ont étendu le droit d’amendement des parlementaires en matière de loi de finance conformément à l’un des objectifs que la LOLF qui était de renforcer les pouvoirs du parlement en matière financière. Le conseil constitutionnel décision 60-11 DC du 20 Janvier 1961 avait interprété la notion de « charge publique » de l’article 40 de la Constitution comme englobant les charges de l’Etat, mais également les charges des régimes d’assistance et de sécurité sociale.

L’article 47 de la LOLF a redéfini la notion de « charge publique » en matière de loi de finance en disposant au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s’entend, s’agissant des amendements s’appliquant aux crédits, de la mission. Selon cet article 47 de la LOLF, la charge publique c’est la mission. Etant donné que la mission est composée d’un ensemble de programme, le droit d’amendement des parlementaires se trouve élargit par ces dispositions de l’article 47 de la LOLF. En effet, le conseil constitutionnel dans sa décision 2001-448 DCa considéré que ces dispositions offrent aux membres du parlement la faculté nouvelle de présenter des amendements majorant les crédits d’un ou plusieurs programme ou dotation inclus dans une mission à la condition de ne pas augmenter les crédits de celle-ci.

  1. Le droit de vote des parlementaires

Depuis l’entrée en vigueur de la LOLF les crédits sont votés par mission ; les parlementaires se prononce sur l’intégralité des crédits. S’agissant des évaluations de recettes, elles font l’objet d’un vote d’ensemble pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux. Les évaluations de ressources et charge de trésorerie font l’objet d’un vote unique. Et enfin, l’autorisation de percevoir les recettes est accordée en bloc de l’article 1er de la LFI (loi de finance initiale).

La première partie de la loi de finance doit être votée et adoptée avant l’examen de la seconde partie.

Les parlementaires de la majorité émettent toujours un vote favorable au budget, si les parlementaires de l’opposition votent contre cela n’a pas d’incidence.

  1. Les pouvoirs du gouvernement

De nombreuses dispositions constitutionnelles et organiques permettent au gouvernement de passer outre l’autorisation budgétaire du parlement ou de forcer cette autorisation. Certains de ces mécanismes relèvent de la procédure législative ordinaire alors que d’autres mécanismes sont spécifiques aux lois de finances.

Les procédures de droit commun : certaines procédures permettant de contraindre le vote du parlement son applicables autant aux lois ordinaires qu’aux lois de finances. Il s’agit du vote bloqué de l’article 44 alinéa 3 de la Constitution et du recours à l’engagement de responsabilité du gouvernement de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Cette dernière procédure tend à devenir spécifique aux lois de finances depuis la révision constitutionnelle du 21 Juillet 2008.

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