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Fiche de société

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Par   •  26 Février 2018  •  Fiche  •  25 645 Mots (103 Pages)  •  593 Vues

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SA

  • Cautionnement et garantie :
  • Interdiction des cautionnements et garanties consenties par une SA à l’égard des dirigeants.
  • Mais peut se porter caution des engagements d’un tiers ex : société mère se porte garant de la filiale.
  • 225-35a4 : contrôle : autorisatio préalable du conseil. Applicable aux lettres d’intention quand les juges considèrent qu’elle fait office de garantie (la société mère fait part à la banque qu’elle a connaissance du prêt et qu’elle fera son nécessaire pour rembourser).
  • Exception : Cass com 12 juillet 2011 : garantie de passif : s’agissant d’une garantie relative non à des engagements pris par des tiers mais afférente à ses propres engagements (elle vend ses titres) l’autorisation du CA n’est pas requise.
  • Le directeur général ou les DGD sont tenus de solliciter au préalable l’autorisation d’un CA donnée :
  • Dans la limite d’un montant global, le DG dispose d’une liberté dans ce montant. Cette liberté est plus grande si le montant est global. (limite temporelle)
  • Au coup par coup, chaque garantie une par une. C’est plus rigide il faut venir se faire autoriser à chaque fois.
  • L’opération doit être chiffrable.
  • Les sanctions : l’article R 225-28Ccom : deux situations :
  • Pas d’autorisation du conseil  inopposabilité à la société. La garantie n’engagera pas la société, elle ne sera pas caution.  

Attention : le créancier pour sauver la garantie peut-il se baser sur la notion de mandat apparent ? Il pensait que le DG avait eu le mandat de signer. Le mandat apparent est rejeté. C’est une erreur illégitime. Le créancier en question doit donc vérifier beaucoup de choses :

  • Que le DG a bien été autorisé à conclure un engagement pour la SA
  • L’autorisation remonte à moins d’un an, si c’est une somme globale fixée pour un an en demande le procès-verbal du conseil d’administration ayant autorisé le cautionnement.
  • Le montant du cautionnement ne dépasse pas à lui seul le montant maximum autorisé.   Article R225-28a5Ccom : dépassement : inopposabilité du dépassement, le cautionnement est maintenu à concurrence du plafond fixé.Peut-on se retourner contre le dirigeant qui a violé la loi et lui faire prendre en charge le montant ? NON , C’est une faute de la  PM. Arrêt 20 octobre 1998 Outinord : le DG n’est pas responsable du moins pas personnellement dans la mesure où la faute commise n’est pas une faute détachable des fonctions.

  • Organe collégial :

L225-51-1Ccom : distinction de pouvoirs de direction entre un PR du CA et un PDG. Ainsi, le PDG n’est pas forcément le PR du CA : meilleur contrôle car pas de concentration de pouv. Ceux depuis la loi NRE de 2001. Depuis la loi NRE le CA a 3 prérogatives selon l’art L225-35Ccom :

  • Le CA détermine les orientations de la SA et veille à leur mise en œuvre.  

Cette concurrence de compétences entre le DG et le CA n’a pas été supprimée complètement puisqu’il peut ressurgir des difficultés de qualifications de l’acte.

  • Le CA se voit reconnaître le droit de se saisir de toute question intéressant de la bonne marche de la société et régler par ses délibérations les affaires qui concernent la société.

  • Contrôle et vérifications : du CA qu’il juge opportun. C’est la reconnaissance du CA en tant qu’organe de contrôle de la façon dont le DG gère et représente la SA.

Arrêt de la société du crédit martiniquais : 30 mars 2010 n08-17.841 : consacre la responsabilité individuelle des membres d’un organe collégial.  Cette responsabilité peut être écartée par les tribunaux « dès lors que par son action ou son abstention il participe à la prise d’une décision fautive de cette organe ». cela incite à agir et protester. (Prudent et diligent, et protestation à l’écrit).  

Arrêt Cointreau 24 avril 1990 : droit d’information individuel pour chaque administrateur.

  • Le PCA (président du CA ) :
  • Article L225-47Ccom : Nommé par le CA.
  • Il est forcément administrateur 
  • C’est une personne physique
  • Révocation ad nutum par le CA. Quid si le PR est en même temps DG alors que ce dernier n’est pas révocable ad nutum ? même en cas de cumul la révocabilité ad nutum l’emporte. Toute disposition contraire est réputée non-écrite. L’assemblée générale dispose d’un pouvoir de révocation, elle nomme les administrateurs : si elle révoque une personne en même temps PR du conseil en sa qualité d’administrateur il n’est plus administrateur  il n’est plus PR du conseil. C’est un pouvoir indirect de révocabilité.
  • Article 225-47Ccom : La rémunération  est déterminée par le CA. Elle n’a pas à être contrôlée par l’Assemblée.. Aucun autre organe ne peut la fixer (arrêt motte). Donc pas de contrôle au titre des conventions règlementées car c’est un acte unilatéral émanant d’un organe social. L’auto rémunération est un cas d’abus de biens sociaux. La rémunération ne peut pas être décidée par une instance informelle, des comités des rémunérations.

Arrêt De la Fournière 4 juillet 1995 : Le comité a-t-il la possibilité de fixer la rémunération car le CA n’a pas délibéré sur cet avis ? La Cour de cassation déclare que le procédé est illicite. Il affirme que ces différents comités ne sont que des instances de propositions, d’avis, de consultations préalables et en aucun cas des organes légaux. Tout acte émanant directement de ces comités voit sa validité douteuse si ces actes ne sont pas formellement repris par les organes légaux, seuls compétents. Quid des sanctions ? Avalanche de sanction :

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