Droit administratif au Maroc
Fiche de lecture : Droit administratif au Maroc. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar kawai11 • 16 Décembre 2017 • Fiche de lecture • 1 487 Mots (6 Pages) • 2 074 Vues
Royaume du MAROC
MINISTERE DE L'URBANISME ET DE l'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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Fiche de lecture sur les biens de l’administration (extrait du livre Droit Administratif Marocain de Michel Rousset) |
Travail réalisé par : AFAF ABID Supervisé par : M. El Ouagari Année scolaire : 2015/2016 |
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- Titre : droit administratif marocain
- Auteur : Michel rousset
- Date de publication : 2003
- Edition : 6eme édition
- Nombre de page : 880
Biographie de l’auteur :
Michel Rousset, Agrégé de droit public a occupé la fonction de Directeur de l’Ecole Nationale d’Administration Publique de Rabat de 1966 à 1972, et celle de Professeur et Doyen de la Faculté de Droit de Grenoble en (1986).
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de droit sur le Maroc, dont « l’Administration Marocaine (1970), «l’Administration marocaine, son Droit et son Juge (1995) », « Hommage à Hassan II : Regard sur la Modernisation de l’Etat (2001) », et « Traité de Droit Administratif Marocain (2003) ».
Genre du texte : Ouvrage de genre juridique
Thème de l’ouvrage :
Cet ouvrage traite d’une manière détaillée les fondements du droit administratif du Maroc, en définissant les éléments du régime administratif marocain, et en indiquant l’organisation et les compétences de l’administration marocaine.
Compte rendu de l’extrait de l’ouvrage :
Chapitre 3 : les biens de l’administration
Section 1 :
Dans la première partie, l’auteur établie une comparaison du régime juridique du domaine avant et après le protectorat. Il distingue entre le domaine public et le domaine privé. Le domaine publique peut être définie comme “ toutes parties du territoire et tous les ouvrages qui ne peuvent être possédés privativement comme étant à l’usage de tous “, donc l’élément de distinction entre le domaine public et privé est « l’usage de tous ».
D’après l’auteur l’affectation à l’usage de tous recouvre deux situations différentes selon l’utilisation du bien, il qualifie l’affectation directe à l’usage de tous comme étant tous les biens utilisés directement par le public (routes, chemins, rues et pistes), alors que l’affectation au service public ce sont les biens que l’on ne peut pas accéder directement mais seulement à l’intermédiaire d’un service public (l’usage des ports, des aéroports et des chemins de fer) et qui nécessite un aménagement spécial .
Donc on peut déduire que les critères de distinction sont :
- La propriété de l’Etat
- L’affectation à ‘usage de tous
Selon l’auteur la réalisation de l’affectation n’est pas perpétuelle mais peut disparaitre ou être modifiée. Cette modification se caractérise par un changement d’affectation (organisation, gestion …) et non pas du propriétaire, l’autorité peut, en effet, modifier discrétionnairement l’affectation.
L’auteur distingue entre l’affectation des biens du domaine public naturel et l’affectation du domaine public artificiel, il définit la première comme étant les biens que le législateur décide l’entrer en raison de leur nature (rivages de la mer, eau sous toutes ses formes). Cette affectation peut disparaitre en raison de quelques cas qu’on peut le citer comme l’assèchement d’une Merja par exemple. Et la deuxième comme étant tous produits d’un travail humain auquel est liée l’entrée dans le domaine public. (Voies de communications, canaux, ouvrages de toutes natures). La disparition de l’affectation de fait entraine la sortie du domaine public et donc une décision de déclassement.
Dans la deuxième partie, l’auteur commence par une définition du droit des personnes publiques sur le domaine publique puis il nous informe sur l’historique du droit de propriété en évoquant le dahir de 1914 (qui n’a pas reconnu expressément ce droit et affirme que « l’administration (de ces biens) appartient à l’état » ) ensuite les textes de 1921 relatifs au domaine municipal qui semblent admettre implicitement la propriété administrative ,enfin la charte provincial de 1963 qui place dans le domaine public provincial « tous les biens qui sont la propriété à l’usage public » .
Dans le cadre de la protection des bien du domaine public, la destination publique de ces biens permet de rendre compte des caractères de la propriété administrative, qui sont :
- Inaliénabilité: les biens de l’Etat sont hors commerce
- Imprescriptibilité : l’impossibilité d’une possession privée du domaine public
- Insaisissabilité : les biens de l’Etat ne peuvent être saisis
Concernant les titulaires de droit de propriété, on constate que seuls les personnes publiques étaient propriétaires, après c’était les municipalités en 1917 puis les communes, les provinces et préfectures en 2002.
Dans la troisième partie, l’auteur met l’accent sur la catégorisation des biens :
- Le domaine public terrestre : ouvrages militaires, barrages …
- Le domaine public maritime : les rivages de la mer, les installations portuaires...
- Le domaine public aquatique : fleuves, étangs, marais …
- Le domaine public aérien : l’espace atmosphérique
Ces domaines publics peuvent être délimités soit par procédure générale qui se fait par un décret après une enquête de six mois, ou par procédure spéciale qui porte sur la reconnaissance des voies publiques et l’alignement.
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