Droit administratif
Fiche : Droit administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar fatimafatima • 14 Novembre 2015 • Fiche • 7 048 Mots (29 Pages) • 854 Vues
_Arrêt Cadot :En 1889 arrêt du 13 décembre arrêt Cadot, le CE met un terme à cette théorie qui qualifier le ministre de juge . Dans cet arrêt le Ce indique que lorsque le ministre statue il n’est pas une j°, lorsqu’un administré a un litige avec l’Etat, il ne peut pas saisir directement le juge de ce litige , il doit au préalable lié le contentieux et faire sa réclamation devant le ministre et si celui-ci a rejette, à ce moment-là seulement l’administré pourra saisir le juge : c’est la règle de la décision préalable.
_Décision CC 1987 : En 1962, GDG a envisagé de réduire les compétences du CE. C’est un facteur d’instabilité pour le CE si il est sous la menace de son principal justiciable. Il y a eu un progrès, le CC a jugé dans une décision du 23 janvier 1987 appelé conseil de la concurrence a jugé que certaine compétence de la juridiction administrative qui sont protégées , garanties par la C°. Cela veut dire que si un pouvoir souhaite remettre en cause, les supprimer :il faut réviser la C°. L’ordonnance de 1986 crée une autorité administrative indépendante compétente pour infliger sanctions pour entreprises qui commette pratique anti concurrentielle. L’entreprise condamné par le conseil de la concurrence pourra contester la sanction, recours devant le juge administratif . Des parlementaires libéraux contestent cela pour eux le conseil de la concurrence connait des affaires privées , économiques, commerciales et non administratives. Une proposition de loi est proposé par des parlementaires de droite quelques semaines plus tard pour transférer le contentieux du juge adm à la cour d’appel de Paris (juge judiciaire). Cette proposition est votée. Cette fois 60 parlementaires saisissent le CC et soutiennent que cette loi est contraire à la C° car selon eux c’est un contentieux qui relèvent du juge adm tel qu’il est défini par la C°. A cette occasion le CC rend décision du 23 janvier 1987 et juge qu’il y une compétence de la juridiction administrative qui découle de la C° et donc si on veut la lui enlever il faut réviser. Dans cette décision le CC juge que l’annulation des décisions administratives (actes unilatéraux) est réservé au juge administratif par la C°. Le CC dégage cette règle non pas d’un art de la C° mais d’un principe fondamental reconnu par les lois de la R. La loi de la République que le CC utilise pour découvre ce principe fondamental c’est la loi du 24 mai 1872
_Arrêt Procola : CEDH 28 septembre 1995 : Procola contre Luxembourg, le modèle français de dualité de juridiction a été copié à l’étranger et not au Luxembourg. Dans cette affaire il s’agit d’un règlements du gouv luxembourgeois sur la production laitière, ce décret a fait l’objet d’un examen sur avis du CE Luxembourgeois. Une fois publié un éleveur recours de pouv, le CE rejette. Mr Procola saisit la CEDH car pour lui pas eu le droit à un procès équitable, car c’est celui qui statue sur la régularité qui a approuvé en avis le décret. La CEDH dit que contraire à l’art 6, car 4 des 5 conseillers d’Etats avait connu auparavant du décret dans la formation consultative du CE. Donc violation de l’art 6. Cet arrêt a été commenté en France. Mais à la suite de l’arrêt Canal en 1963 avait exigé que chaque membre du CE soit membre d’une section adm et de la section du contentieux. Mais en droit français règle non écrite :lorsqu’un membre du CE a connu de l’affaire auparavant il doit se déporter. Il résulte de la JP de la CEDH qu’elle n’interdit pas qu’une même institution ai des fonctions consultatives et juridictionnelles. A la suite de cet arrêt on a renforcé les garanties, un décret de 2008 prévoit qu’un membre du CE après 4 années passé au CE peut choisir d’être uniquement dans les formations juridictionnelles ou consultatives. L’exigence du déport qui était une coutume est maintenant inscrite dans le code de justice adm (art R122-21-1).
_Arrêt Kress : La CEDH a rendu arrêt CEDH 7 juin 2001 Kress. Le CE avait conscience avant 2001 que le problème allait se poser not au regard de l’Art 6 : droit à un procès équitable. Le CE dans un arrêt du 29 juillet 1998 arrêt Esclatine ; au travers du litige le CE glisse un considérant sur le commissaire du gouv au regard de la CEDH, le CE indique que l’art 6 de la CEDH garantit une égalité des armes entre les parties (demandeur et défendeur), respecter le contradictoire, mais le commissaire n’entre pas dans ce problème d’égalité des armes car ce n’est pas une partie au litige, car ce n’est pas un RPZ du gouv mais un membre de la juridiction administrative qui a des fonctions particulières. La CEDH dans l’arrêt de 2001 n’a pas suivi cette doctrine du CE. Il y avait 2 problèmes : le CE expose une solution défavorable à l’une des parties et on ne peut pas lui répondre, deuxièmement il se retire avec . Sur le premier grief la CEDH considère qu’il n’y a pas violation de l’art 6 car en pratique même s’il s’exprime en dernier à l’audience il est possible de lui répondre par un mémoire écrit. Désormais renforcé le rapporteur doit communiquer avant l’audience le sens de ses conclusions. Sur le second grief (il se retire avec les membres) : la CEDH rappelle que dans sa JP elle applique la théorie de l’apparence (arrêt delcour de 1970), le justiciable doit être jugé par un tribunal indépendant et impartial et ne doit pas non plus avoir de doutes sur cette indépendance et cette impartialité. Or le fait que quelqu’un qui vient de statuer se retire ensuite avec les membres qui vont juger peut semer un doute dans l’esprit . La CEDH relève que le commissaire du gouv ne votait pas dans le délibéré car règle fondamentale en droit français : le secret du délibéré. Cette règle serait violé s’il votait car il dit ce qu’il préconise, donc il ne vote. Cela prouve bien que ce n’est pas un juge comme les autres selon la CEDH. Donc l’argument français ne tient pas. D’où décret de 2006 qui prévoit que devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel : la décision (le jugement), est délibérée hors la présence des parties et du commissaire du gouv (il n’assiste plus au délibéré)
_Arrêt Magira : Le CE arrêt du 28 juin 2002 ; garde des sceaux ministre de la justice contre Monsieur Magira , le CE juge qu’il résulte de l’art 6 de la CEDH lorsque le litige « entre dans son champ d’application ainsi que dans tous les cas des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridiction administrative que les justiciables ont droit à ce que leur requêtes soient jugés dans un délai raisonnable. Si ce délai raisonnable n’a pas été respecté l’Etat a commis une faute qui engage sa responsabilité, » la victime de ce délai déraisonnable doit obtenir réparation. C’est une nouveauté. Le CE fonde ses conclusions de l’art 6. Lorsque 2 domaine (accusation en mat pénale ou contestation sur des droits et obligations de caractères civiles) le justiciable a droit un délai raisonnable, le CE ajoute qu’en vertu de principe généraux qui sont non écrit dans les autres affaires portés devant le juge adm qui ne relève pas de ces 2 domaines, le justiciable ne pourra aller devant la CEDH , mais a tout de même le droit à un procès dans un délai raisonnable. Donc le CE prend la relève. Avant cet arrêt 29 décembre 1978 Darmont, le CE avait jugé que la responsabilité de l’Etat du fait d’un dysfonctionnements de la justice adm pouvait être engagé pour faute lourde. Dans le droit de la resp administrative le CE dégagé des régimes de resp pour faute simple et pour faute lourde. Le juge adm ne disait jamais ce qu’était un faute lourde, créer un régime de resp pour faute lourde veut dire qu’une faute que le juge va dire simple n’engage pas l’Etat. C’est régime ont tendance à disparaitre, mais s’expliquait par la naissance d’une j° adm au sein de l’adm. Le mauvais fonctionnement de la J° reposait sur cela. Depuis évolution. Naturellement la CEDH ne se serait pas contenter d’un tel régime. Dans son arrêt Darmont, le CE indiquait qu’il y avait un domaine d’irresponsabilité de l’Etat en mat de fonctionnement de la justice adm, il n’est pas possible de reprocher à l’Etat un dommage du fait du contenu de la décision de la juridiction administrative elle-même. La décision est incontestable de ce point de vue là, pas de dommages et intérêts mais faire appel. Cet arrêt dit qu’ il y a d’autres aspects qui peuvent être source de responsabilité not la lenteur.
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