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Cours de droit électoral local

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Par   •  12 Octobre 2016  •  Fiche  •  13 184 Mots (53 Pages)  •  1 176 Vues

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MASTER 2 – JCCT

Année universitaire 2014/2015

Droit électoral local

- Monsieur BLUTEAU -

Introduction :

Quelle est la raison d’être du droit électoral ?

Cette question est vécue très mal par les élus qui découvrent les ressorts du droit électoral. Prenons par exemple la situation du candidat qui gagne et qui reçoit une protestation électorale introduite devant le tribunal administratif contre son élection et qui, trois mois plus tard, reçoit un jugement annulant son élection. Ce qui se passe dans la tête d’un élu à ce moment là est assez troublant puisqu’il y a un sentiment d’incompréhension et de révolte. Cette approche vient des mythes fondateurs de la République français et notamment de la phrase « le souverain, par cela seul qu’il est, est toujours ce qu’il doit être » de Jean Jacques Rousseau. De plus, l’article 3 de la Constitution dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple ; donc concrètement dans les grands piliers le peuple à toujours raisons. Ainsi, comment concevoir que trois magistrats censurent le peuple ? Cette idée est exprimé dans la poésie suivante « quant à flatter la foule, o mon esprit, non pas ! Car le peuple est en haut, mais la foule est en bas ».

La fonction du droit électoral est d’assurer la sincérité du scrutin ; il s’agit de savoir si le peuple s’est sincèrement exprimé ou s’il a été abusivement flatté. Cette sincérité passe par, essentiellement, deux règles que sont : l’égalité des candidats et la rationalité du débat. Le droit électoral est une arme politique pour s’assurer de la sincérité du scrutin.

Section 1 : Le juge électoral : un office particulier

On se retrouve dans la même salle, devant le même tribunal et devant les mêmes magistrats que d’habitudes toutefois ils ne siègent pas avec la même qualité puisqu’ils siègent en tant que juge électoral. En matière électorale il y a toujours matière à tenter de convaincre le juge que la sincérité du scrutin n’a pas été altérée.

Dans un arrêt du CE, Election municipale des Martys du 24 Septembre 2008 on retrouve le considérant classique en la matière, il est affirmé qu’« il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés ». Ceci est la clé de la matière dans le sens qu’il faut absolument l’avoir en tête pour ouvrir la porte de la matière. De plus, il faut que les élus en aient conscience le plus tôt dans la campagne sinon il tombe de haut. Le juge se demande si l’issue eut été la même en l’absence d’irrégularité.

  • A titre d’exemple, imaginons une commune de 50 000 habitants dans laquelle on constate un tag le jour de la Mairie le jour du scrutin. Or, viennent voter à la Mairie seulement les électeurs du bureau de vote n°1 donc dans tous les autres bureaux de vote les citoyens n’auront pas vu le tag. Dans un tel cas, le juge va constater que compte tenu de l’écart de voie cette manœuvre était insusceptible d’altérer la sincérité du scrutin puisqu’une minorité d’électeurs l’ont vu.

Toute illégalité n’entraine pas nécessairement annulation du scrutin.

Section 2 : Les divers juges

Le droit électoral mobilise toute une série de juridictions différentes. Il va appeler l’intervention d’au moins trois catégories de juridictions.

  • Le juge électoral :
  • Elections municipales et départementales : statuent le Tribunal Administratif et Conseil d'Etat (en appel). Le tribunal administratif a trois mois à compter de l’introduction de la protestation pour statuer mais dans certaines communes seulement à compter du moment où la Commission aura statué sur les comptes. On contourne la Cour administrative d’appel pour obtenir une décision définitive plus vite.
  • Les contentieux électoraux se déroulent dans une période de trois mois après les élections et les 21 mois après l’élection dans le cas où on est dans une grande ville et qu’il y a des comptes de campagne.
  • Dès lors qu’il y a annulation de l’élection, le Préfet à trois mois pour mettre en place de nouvelles élections.

  • Elections régionales et européennes : statut le Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.
  • Elections législatives, sénatoriales et présidentielles : statut le Conseil Constitutionnel en premier et dernier ressort.
  • Le juge civil :
  • Inscription sur les listes électorales : statuent le Tribunal d’Instance et la Cour de Cassation.
  • Le juge pénal :
  • Sanctions des fraudes : statuent le Tribunal des conflits, la Cour d’Appel et la Cour de Cassation.

Section 3 : Les risques communs aux candidats

Pourquoi respecter les règles ?

Deux risques sont communs à tous les candidats, qu’il s’agisse de petites communes, de Départements, de Régions :

  • La sanction politique : l’annulation de l’élection ;
  • La sanction pénale : l’emprisonnement et l’amende. En effet, toutes les règles consacrées par le Code électoral sont assorties de sanctions pénales. Il y a une section du Code électoral consacrée au volet pénal.

Deux risques sont propres aux candidats dans les circonscriptions de plus de 9.000 habitants (élections législatives, sénatoriales, régionales, européennes) :

  • L’inéligibilité pour trois ans : il y a inéligibilité lorsqu’il y a fraude ou violation délibérée des règles de financement. Jusqu’à la Loi du 14 Avril 2011 cette inéligibilité ne pouvait aller que sur 1 an et ne concernait que l’élection en cause. Depuis 2011, elle peut valoir pour trois ans.
  • La sanction financière : non-remboursement des dépenses par l’Etat et le paiement d’une indemnité égale au dépassement du plafond. Ces sanctions ne concernent que le candidat tête de liste, il est le seul responsable des finances.
  • Ex :
  • Jean Paul Huchon : le Conseil d'Etat, concernant les élections de 2010, va identifier le lancement par la région Ile de France de lancement d’une campagne interdite ainsi il rejette le compte de campagne de Jean Paul Huchon et donc le prive du droit au remboursement.
  • Nicolas Sarkozy : concernant l’élection de 2012 lorsque la Commission des comptes de campagne a rejeté son compte de campagne aux motifs qu’il avait bénéficier d’un avantage interdit accordé par l’Etat.

SCHEMA !!! (Guillaume)

Partie 1 : L’élu sortant et la gestion de la collectivité en période électorale

Il y a deux règles à respecter :

  • L’interdiction du lancement d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité (article L.52-1 al 2 du Code électoral) :
  • A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales ;
  • C’est une règle de communication donc il y a des risques d’annulation en cas d’effet décisif sur le résultat.
  • L’interdiction pour la collectivité d’accorder un avantage à un candidat (article L.52-8 al 2 du code électoral) :
  • A compter du premier jour du douzième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales ;
  • C’est une règle de financement donc il y a des risques d’inéligibilités.

Le calendrier :

Pour l’année 2016 :

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Si les élections ont lieu en Mars 2015 :

  • L’interdiction du lancement d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité commence dès Septembre 2014 ;
  • L’interdiction pour la collectivité d’accorder un avantage à un candidat commence dès Mars 2014.

Section 1 : Les campagnes de promotion publicitaires interdites 

L’article L.52-1 al 2 du Code électoral dispose que « a compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenus au chapitre V bis du présent titre ».

...

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