Commentaire d'arrêt, Amicale des Annamites de Paris, 11 juillet 1956
Étude de cas : Commentaire d'arrêt, Amicale des Annamites de Paris, 11 juillet 1956. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Kabunga • 2 Décembre 2022 • Étude de cas • 2 102 Mots (9 Pages) • 2 611 Vues
Commentaire d’arrêt, Amicale des Annamites de Paris, 11 juillet 1956
Le texte du préambule de la constitution de 1946 avait au début un but culturel et législatif plus que constitutionnel, le conseil d’Etat avait pour habitude depuis 1945 de dégager des principes généraux du droit qui avait une valeur supérieure au pouvoir réglementaire mais inférieur au pouvoir législatif.
Néanmoins dans l’arrêt d’assemblée du conseil d’Etat datant du 11 juillet 1956, le préambule de la constitution prend une autre dimension ; elle devient source du pouvoir constitutionnel. Les juges administratifs ont jugé la constatation de nullité de l’association demanderesse (Amicale des Annamites de Paris) par le ministre de l’intérieur dans un arrêté du 30 avril 1953. Le ministre de l’intérieur s’est appuyé sur un décret du 12 avril 1939 relatif aux associations étrangère, car le secrétaire général de l’association était vietnamien, l’Amicale a alors émis une requête en excès de pouvoir auprès du conseil d’Etat. Les arguments des parties ne sont pas spécifiés dans l’arrêt, néanmoins le conseil d’Etat nous fait comprendre qu’ils n’avaient pas une grande importance à ses yeux ; effectivement avec la mention « Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête », le conseil d’Etat souligne le fait que les arguments de la requête n’était pas nécessaire quant à la compréhension du problème et sa résolution par le juge administratif, cela peut donc signifier que le ministre de l’intérieur avait fait un gros excès de pouvoir, chose qui est confirmé dans la solution de la cour par la phrase ; «le Ministre de l’Intérieur n’a pu, sans excéder ses pouvoirs… ». Ainsi Le problème de droit posé au conseil d’Etat est le suivant ; la liberté d’association s’applique-t-elle aux étrangers ?
Le conseil d’Etat met alors en avant la constitution française de 1946 et notamment l’article 81 de celle-ci afin de mettre en avant la possible création d’un principe fondamentaux reconnus par les lois de la République à travers le préambule de cette dernière, il va également se baser sur la loi du 1er juillet 1901 vis-à-vis de la liberté d’association afin de souligner et mettre en avant le PFRLR de la liberté d’association et d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur pour excès de pouvoir.
De quelle façon le conseil d’Etat met-il en avant les principes fondamentaux reconnus par les lois de le République ?
Dans l’arrêt de 1956 le conseil d’Etat met en avant le premier PFRLR de l’histoire du droit français ; avec l’exemple du PFRLR de la liberté d’association (I), il évoque évidemment l’existence ces derniers, cette mise en évidence est une grande avancé dans le droit français car il s’agit de la mise en avant d’une source constitutionnelle par l’administration (II), domaine où elle n’est pas la juridiction suprême.
I. L’exemple du PFRLR de la liberté d’association
Dans son arrêt du 11 juillet 1956, le juge administratif met en avant le PFRLR de la liberté d’association à travers plusieurs mécanismes, il se sert du fait qu’il s’agit d’une loi antérieure au préambule de 1946 (A) afin de dégager une norme à valeur constitutionnel (B)
A. Une loi antérieure au préambule de 1946
Afin de dégager le PFRLR de la liberté d’association, le juge administratif pose des bases notamment en invoquant une loi antérieure au préambule de 1946, cette loi a été évoqué dans le visa de l’arrêt « La loi du 1er juillet 1901 », elle a pour sujet la liberté d’association pour toutes associations en France ou qui exerce en France une activité permanente, afin de poser de justifier sa création le conseil d’Etat va s’appuyer sur l’article 81 de la constitution ; « Tous les nationaux français et les ressortissants de l’Union française ont la qualité de citoyens de l’Union française qui leur assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution », ces lois et liberté sont explicitement antérieur à la constitutions de 1946 car il s’agit notamment de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen mais également des grands principes de la IIIème république qui n’ont pas eu de constitutionnalisation et dont le principe de liberté d’association fait partie intégrante ; «qu’au nombre de ces principes figure la liberté d’association ». Cette règle vis-à-vis de l’antériorité de la loi à la constitution de 1946 peut être dérogé de nos jours, il est possible de dégager des PFRLR avec des lois postérieures à la constitution de 1946 grâce à la chartre de l’environnement qui est le seul texte présent dans la constitution datant d’après 1946, ce n’est néanmoins jamais arrivé, pour le moment le conseil constitutionnel n’a pas eu le besoin de le faire et estime que toutes les normes de la chartre sont déjà à valeur constitutionnel. La base même de ce premier PFRLR, permet au conseil d’Etat de poser une limite à ces derniers afin d’éviter que n’importe quelles lois ou principe postérieure à la constitution ne devienne des PFRLR. La mise en avant des PFRLR a notamment permis au juge administratif de dégager un point important à leurs yeux, le principe de liberté d’association.
C’est un changement important pour l’histoire du droit français car cela permet au conseil d’Etat d’apporter une source à la constitution et donc de transformer un principe culturel en une solution à valeur constitutionnel en cas de litige comme ce fut le cas lors de l’arrêt de 1956.
B. Une norme à valeur constitutionnel
Cette norme mise en avant par le conseil d’Etat lors de l’arrêt de 1956 est introduite par une loi antérieure à 1946, mais ça n’en fait pas pour autant une norme à valeur constitutionnel, néanmoins la citation de l’article 81 de la constitution a permis au juge administratif de placer les termes PFRLR « Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et réaffirmés par le préambule de ladite Constitution sont applicables sur le territoire français aux ressortissants de l’Union française », par cette phrase le conseil d’Etat met en avant, l’existence de principe et de norme à valeur constitutionnel dans le préambule de la constitution. Ces principes doivent néanmoins être fondamentaux (comme explicité dans l’article 81 de la constitution), ce qui signifie que la règle énoncée par le principe doit être suffisamment importante, et avoir un degré suffisant de généralité pour intéresser
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