Bloc 1 RC1 : mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre pour l’enfant
Fiche : Bloc 1 RC1 : mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre pour l’enfant. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lilou8999 • 10 Octobre 2020 • Fiche • 1 581 Mots (7 Pages) • 600 Vues
-Cass. Civ. 1ère, 22 mai 2007, n°06-14174
La première chambre civile de la cour de cassation rend un arrêt le 22 mai 2007 portant sur la défectuosité du produit lié à sa présentation par l’absence d’information par le fabricant et le médecin à une patiente.
Un médecin esthéticien a pratiqué sur le visage d’une patiente qui souhaitait suivre un traitement d’effacement de rides et imperfections cutanées, des injections de Dermalive, produit fabriqué et vendu par un laboratoire pharmaceutique. Après avoir subi ces injections, des nodules inflammatoires sont apparus sur le visage de la patiente en lien certain de causalité avec les interventions opérées. Le fabricant du produit reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné in sodium avec le médecin de dommages et intérêts envers la victime. En effet, aux termes de l’article 1386-4 alinéa 2 du code civil et des articles 1386-1 et suivants, le défaut du produit s’apprécie entant compte compte de toutes les circonstances, et notamment de sa présentation. Elle relève que la notice d’utilisation du Dermalive remise au médecin mentionnait le risque d’effets indésirables, que la patiente n’a pas été mise au courant par la plaquette d’information. Ces effets indésirables sont présents dans la littérature médiale et one une incidence sur un éventuel renoncement de la patiente aux soins.
La défectuosité d’un produit peut-elle engagée la responsabilité de son fabricant et du médecin l’ayant utilisé en ayant manqué à leur devoir d’information?
La cour de cassation a rejeté le pourvoi, elle considère que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision d’avoir jugé que le fabricant du produit ainsi que le médecin devaient informer la patiente de l’emploi du produit qui présentait un risque.
Par cet arrêt du 22 mai 2007, la cour de cassation précise la nécessite de caractériser le défaut du produit pour engager la responsabilité du fabricant et du médecin (I) en apportant la preuve d’un lien de causalité entre le dommage et le produit défectueux (II).
I. La nécessité de caractériser le défaut du produit
Afin d’engager la responsabilité du fait des produits défectueux, la Cour de cassation confirme que le défaut du produit peut être lié à sa présentation (A) par le manquement du médecin et du fabricant à leur obligation d’information (B).
A. La défectuosité du produit liée à sa présentation
Selon l’article 1245-3 du Code civil un produit est défectueux « lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre », ce qui s’apprécie notamment en tenant compte de « la présentation du produit », « de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu » et « du moment de sa mise en circulation ».
L’utilisation du critère de présentation du produit n’est pas nouvelle. En l’espèce, la possibilité de caractériser le défaut du produit par la preuve d’un défaut d’information sur les dangers du produit, notamment dans la notice d’utilisation du produit.
Par exemple, dans un arrêt du 9 mars 2016, plusieurs années après le cas en l’espèce, la cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt dans lequel elle juge «qu’aucune information sur les emballages des produits commercialisés ne venait déconseiller l’utilisation du produit qui s’y trouvait réellement » et conclue que le produit en question est bien défectueux.
Egalement dans un arrêt du 4 février 2015, la cour de cassation a admis qu’une personne n’était pas informée des risques liés à l’utilisation d’une bouteille de gaz ce qui a présenté un caractère défectueux.
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Cela a été reconnu plusieurs années antérieures, en l’espèce, l’absence d’information des risques liés à l’utilisation du produit Dermavile caractérise le défaut du produit. En effet, elle rappelle qu’'« aux termes de l'article 1386-4, alinéa 2, du Code civil, le défaut d'un produit, au sens de ses articles 1386-1 et suivants, s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances, et notamment de sa présentation ».
La défectuosité du produit liée a sa présentation du produit résulte du manque d’information du fabricant et du médecin.
B. Le manquement du médecin et du fabricant à leur obligation d’information
L’absence de sécurité du produit apparait comme le fait générateur de la responsabilité. Cela justifie que le fabricant soit condamné à réparer le dommage causé par l’utilisation de son produit. Ici, le simple fait que la patiente n’ait pas été informé des risques d’effets secondaires potentiels constitue la raison de caractériser le défaut d’information.
L'article 1386-1 retient que « le producteur est repérable du dommage causé par un défaut de son produit qu’il soit ou non lié par un contrat ».
La société a été condamné par la Cour de cassation au motif que la plaquette publicitaire remise à la patiente ne mentionne pas les risques d’effets secondaires tels que les nodules inflammatoires apparus sur son visage après avoir subie les injections. La brochure publicitaire remise à la patiente comportait
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