Séance n°5 : La Vente : Les Obligations Des Parties
Dissertations Gratuits : Séance n°5 : La Vente : Les Obligations Des Parties. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Sosodroit • 15 Février 2015 • 1 814 Mots (8 Pages) • 1 815 Vues
Dans un arrêt du 15 mars 2006 de la Cour de cassation, la troisième chambre civile réaffirme la distinction entre les notions d’obligation de délivrance conforme et d’obligation de garantir les vices cachés. En l'espèce, un groupement agricole d'exploitation en commun (le GAEC) a acquis de la société Carrier six caissons de traitement d'air, afin de filtrer l'air de son élevage porcin. Invoquant la pénétration de particules porteuses de germes pathogènes, au sein de l'élevage, du fait de la corrosion et du manque d'étanchéité des six caissons de traitement d'air, le GAEC souhaite la condamnation de la société Carrier pour manquement à son obligation de délivrance. Dès lors, un appel est interjeté. La Cour d'appel condamne la société Carrier pour manquement à son obligation de délivrance sur le fondement de l'article 1603, au motif que l'objectif d'empêcher la pénétration de particules porteuses de germes pathogènes n'a pas été atteint par la société Carrier. Un pourvoi est alors formé. La non conformité de l'usage auquel était destinée la chose fournie à l'acquéreur permet-elle la résolution du contrat pour manquement à l'obligation de délivrance du vendeur ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 mars 2006, répond par la négative et casse l'arrêt de la Cour d'appel, au motif que lorsque la chose n'est pas conforme à l'usage auquel elle était destinée par les cocontractants, elle est atteinte d'un vice caché. Par conséquent, la Cour de cassation confirme les définitions données aux notions de défaut de conformité et de vices cachés. Elle expose clairement le fait qu'elles ne peuvent être confondues. Ainsi, dans une première partie, nous montrerons comment la confusion peut apparaître entre les deux notions. (I) Puis, dans un second temps, nous exposerons les solutions mises en place pour pallier à cette confusion. (II)
I) L'apparition d'une conception plus large de la conformité entrainant une divergence de jurisprudence
La chose vendue pose le problème de la conformité avec la chose convenue. En pratique, puisqu'il existe un certain temps qui s'écoule entre le transfert de propriété et la délivrance, il peut y avoir un défaut de conformité. Or, il ne doit pas être confondu avec les vices cachés. (A) Néanmoins, la conception de conformité est parfois étendue, elle se rapproche alors de la notion de vices cachés et ceci entraine des divergences de jurisprudence. (B)
A) Deux obligations distinctes : l’obligation de délivrance conforme et l’obligation de garantir les vices cachés
Selon l'article 1603 du Code civil, le vendeur détient deux obligations, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Dès lors, le Code civil distingue le défaut de conformité et le vice caché qui sont par nature très différents. En effet, le défaut de conformité provient d'une différence entre la chose convenue et la chose livrée. Cette chose ne présente donc pas les caractéristiques spécifiées par l'acquéreur lors de la conclusion du contrat de vente. Ainsi, ce défaut de conformité est la conséquence du non respect, par le vendeur, de son obligation de délivrance. Cette obligation de délivrance est prévue à l'article 1615. La délivrance se définit comme le fait de laisser à disposition la chose vendue et ses accessoires, afin que l'acheteur en prenne possession. En outre, la chose délivrée doit être conforme aux stipulations contractuelles et aux normes administratives. Ainsi, selon l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 janvier 2005 (document n°3), il y a violation de l’obligation de délivrance lorsque le véhicule vendu est doté d’un moteur qui ne correspond pas à celui mentionné sur la carte grise, n’est pas conforme à la réglementation technique et ne peut être assuré. A l'inverse, le vice caché concerne une chose qui est conforme à celle qui a été convenue par les cocontractants.
Néanmoins, lors de son usage, l'acquéreur se rend compte qu'elle est atteinte d'un défaut qui affecte son usage normal. L'existence d'un vice caché donne lieu à une action particulière qui doit être intentée dans un « bref délai », celui-ci est de deux ans pour les contrats qui ont été conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance datant du 17 février 2005.
Cependant, il convient de préciser que cette distinction n'est pas toujours très claire. En effet, elle est plus difficile à établir lorsque le défaut de conformité porte sur la qualité de la chose.
B) La confusion opérée par la Cour d'appel : une assimilation des deux obligations réitérée
La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 1989 (document n°1) expose le fait que la délivrance conforme s'entend d'une conformité de la chose à l'usage auquel elle est destinée. En effet, dans cet arrêt, la première chambre civile considère que l'obligation de délivrance ne se définit pas seulement par le fait de livrer la chose, objet du contrat, mais que cette obligation du vendeur inclut également le fait de mettre à la disposition de l'acquéreur « une chose qui corresponde en tous points au but recherché ». Dès lors, en prenant en considération l'usage qui avait été prévu par les cocontractants lors de la conclusion du contrat, la Cour de cassation donne une définition à l'obligation de délivrance qui se rapproche dangereusement de la notion de vices cachés. Dans notre arrêt de 2006, la Cour d'appel opère le même raisonnement. Effectivement, elle estime que la société Carrier a violé son obligation de délivrance, puisque l'objectif qui avait été prévu par les parties n'a pas été atteint. En l'espèce, il s'agissait de filtrer l'air de l'élevage
...