Le sieur Labonne
Cours : Le sieur Labonne. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Pasdonner • 22 Février 2015 • Cours • 532 Mots (3 Pages) • 651 Vues
Doc 10, CE 8 aout 1919 :
Le sieur Labonne s’est vu retirer son certificat d’aptitude à la conduite automobile par un arrêté préfectoral pris en application d’un décret du Président de la République.
Le requérant a donc attaqué l’arrêté en question, en contestant la légalité du décret, sur la base du fait que seules les autorités municipales et départementales disposaient en vertu de la loi d’un pouvoir de police administrative générale.
Question de droit : Est-ce que le Président de la République n’excède pas ses pouvoirs en s’arrogeant le droit de prendre des mesures de police en dehors de toute loi ?
Motifs : « il appartient au chef de l’Etat, en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer celles des mesures de police qui doivent en tout état de cause être appliquées à l’ensemble du territoire. »
Le Président dispose donc d’un pouvoir propre de police administrative générale et nationale. Cette solution est encore renforcée par la constitution de 1958, qui dispose que le PM dispose du pouvoir réglementaire (art 37). Par ailleurs, les autorités locales peuvent aggraver les mesures prises par l’autorité nationale si le besoin s’en fait sentir.
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Par l’arrêt Labonne , le Conseil d’État a jugé que l’autorité titulaire du pouvoir réglementaire général disposait, en l’absence de toute habilitation législative, d’une compétence pour édicter des mesures de police à caractère général et s’appliquant sur l’ensemble du territoire.
Le Président de la République, titulaire, sous la IIIe République, du pouvoir réglementaire général, avait pris, le 10 mars 1899, un décret réglementant la circulation automobile en la soumettant notamment à la possession d’un “certificat de capacité pour la conduite des voitures automobiles”, sans y avoir été expressément habilité par une loi. Sur la base de ce décret, des arrêtés préfectoraux étaient intervenus dans chaque département, sur le fondement desquels des mesures individuelles furent prises. C’est en vertu de cette réglementation que le “certificat de capacité” de M. Labonne lui fut retiré. Il attaqua cette mesure en excipant de l’illégalité des textes en cause au motif que leurs auteurs auraient été incompétents, faute d’une habilitation législative initiale. Le Conseil d’État rejeta sa requête en jugeant “qu’il appartient au chef de l’État en dehors de toute habilitation législative et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer celles des mesures de police qui doivent, en tout état de cause, être appliquées dans l’ensemble du territoire”.
Or aucune loi n’attribuait expressément une telle compétence au Président de la République, seulement chargé, en vertu de l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, d’assurer “l’exécution des lois”. A l’inverse, les maires et les préfets disposaient (et disposent toujours aujourd’hui) d’une compétence générale pour édicter les mesures de police nécessaires pour assurer “le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques” (article 97 de la loi du 5 avril 1884 devenu l’article L. 2212-2 du code
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