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Le Statut Du Commerçant Et De L'entrepenant

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Par   •  9 Janvier 2014  •  1 783 Mots (8 Pages)  •  867 Vues

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La compétence territoriale des tribunaux

Les règles relatives à la compétence territoriale ont pour objet la répartition géographique des affaires entre les juridictions de même degré.

Il ne suffit pas en effet de savoir à quelle juridiction matériellement compétente il convient de s'adresser, mais encore de déterminer parmi les juridictions matériellement compétentes laquelle sera géographiquement apte à juger du litige.

La matière trouve essentiellement son siège aux articles 42 et 48 du Nouveau Code de Procédure Civile (N.C.P.C. )

En matière de compétence territoriale, il existe:

des règles générales

des règles spéciales.

SECTION 1 : Règles générales de détermination de la compétence territoriale

I.- PRINCIPES

Le premier critère est un critère personnel : celui de la « compétence du Tribunal du domicile du défendeur ».

Cette règle de principe s’applique chaque fois qu’aucune règle spéciale dérogatoire n’est applicable.

Cette règle s’explique dans la mesure où le défendeur qui ne demande rien est a priori présumé être dans son droit et qu’il convient en conséquence de limiter le dérangement occasionné par la demande en Justice en lui évitant de se déplacer pour se défendre.

N.B. : Cette règle n’est pas d’ordre public, c’est-à-dire que soulever l’exception d’incompétence relève de l’initiative des parties.

A.- DETERMINATION DU LIEU OU DEMEURE LE DEFENDEUR

C'est au moment où l'assignation est délivrée que la demeure du défendeur détermine la compétence territoriale et les changements de domicile ultérieures n'entraînent pas de modification de la compétence du Tribunal.

Si le premier critère est celui du domicile, la résidence peut intervenir comme rattachement subsidiaire.

1) Le domicile:

Il est défini par les articles 102 et suivants du Code Civil.

Il s'agit du lieu où la personne a son principal établissement et un établissement stable.

C'est le lieu où elle habite effectivement en permanence ou celui où se trouve le centre principal de ses affaires.

2) La résidence:

Il s'agit là d'un établissement temporaire ou épisodique (résidence secondaire, résidence pour l'accomplissement d'un travail pendant un certain temps, etc.).

Ce n'est qu'à défaut de domicile connu que le défendeur peut être assigné au lieu de sa résidence.

3) Particularités concernant les personnes morales:

En principe, une personne morale peut toujours être assignée au lieu de son siège social qu'il est facile de connaître puisqu'il est mentionné au Registre du Commerce et des Sociétés.

De surcroît, une personne morale ayant plusieurs établissements peut être assignée au lieu d'un de ses établissements secondaires ou succursales aussi bien qu'au siège social.

B) PARTICULARITES

En cas de pluralité de défendeurs domiciliés dans le ressort de juridictions différentes, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.

Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure.

Attention : Cette règle est d’interprétation stricte. Il faut qu’il ait été impossible de déterminer le domicile du défendeur et il faut en justifier.

Rappel : Les bateliers, nomades et marchands forains ne sont pas sans domicile ni résidence connus puisque leur statut leur impose une commune de rattachement d’où découlera le Tribunal territorialement compétent.

Si le défendeur demeure à l’Etranger, le demandeur peut saisir la juridiction de son choix, c’est-à-dire celle de son propre domicile, mais encore toute autre.

Exemple : L’assignation d’un militaire français demeurant en Allemagne pourra être délivrée devant le Tribunal français frontalier le plus proche.

Pour ces hypothèses de défendeur demeurant à l’Etranger, il convient cependant de tenir compte des règles posées par les Conventions Internationales.

II.- LES OPTIONS DE COMPETENCE TERRITORIALE

A côté de la règle de principe retenant la compétence du domicile du défendeur, l'article 46 du Code de Procédure Civile offre au demandeur une option pour certaines matières.

Il a alors le choix entre le Tribunal du lieu où demeure le défendeur ou celui où l'objet du litige peut être rattaché.

Envisageons quelques exemples :

A) En matière contractuelle :

Le demandeur a le choix entre le domicile du défendeur, le lieu de livraison effective de la chose ou le lieu d'exécution de la prestation de service.

B) En matière délictuelle :

Outre le Tribunal du lieu où demeure le défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Le lieu du fait dommageable est par exemple celui où la faute a été commise, où l'accident s'est produit.

Il semble en revanche qu'en ce qui concerne le lieu où le dommage a été subi, la jurisprudence adopte une conception étroite, dès lors que ce ne pourrait pas être par exemple le lieu du domicile de la victime.

Dans ces conditions, les hypothèses où il est permis de distinguer le lieu du fait dommageable et celui du dommage sont très peu nombreuses.

EXEMPLE: Il a été jugé qu'en matière de fiançailles, le lieu du dommage est le domicile de la fiancée où elle a reçu la lettre de rupture.

C)

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