Le Droit Administratif
Dissertations Gratuits : Le Droit Administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar 6maxou6 • 21 Février 2013 • 9 110 Mots (37 Pages) • 1 726 Vues
Droit administratif
PARTIE 2: LES MOYENS DE L'ACTION ADMINISTRATIVE
Pour remplir sa mission, l'administration dispose de plusieurs moyens:
•moyens humain : personnel mis à sa disposition •moyen matériel : biens mis à sa disposition •moyen juridique : acte juridique qu'elle va prendre
Ces actes juridiques appartiennent à l'une des deux grandes catégories suivantes :
–il peut s'agir d'actes unilatéraux : ils émanent en principe d'une seule volonté voire dans certains cas particuliers de plusieurs volontés mais alors en vue de produire un même effet de droit. Par exemple : arrêté municipal, ministériel... Un certain nombre de ces actes constituent des décisions administratives.
–L'administration peut prendre des actes bilatéraux qui se caractérisent par le fait qu'ils émanent de deux voire de plusieurs personnes juridiques mais également par le fait que leurs auteurs poursuivent des buts différents. Ces actes bilatéraux administratifs sont appelés contrats administratifs.
Les décisions et contrats administratifs sont soumis à des régimes juridiques totalement différents, il est donc nécessaire de les étudier séparément.
CHAPITRE 1 : les décisions administratives
Section 1 : théorie générale de la décision administrative
Paragraphe 1 : la notion de décision administrative
Par décision administrative, on entend un acte juridique unilatéral émis en principe par une ou plusieurs autorités administratives en vue de modifier l'ordonnancement juridique. Si on laisse de côté le caractère unilatéral de l'acte administratif, deux éléments permettent de définir une décision administrative : ses auteurs et ses effets.
I) les auteurs de la décision administrative
En principe une décision administrative ne peut émaner que d'une ou plusieurs autorités administratives. Ce principe connait toutefois un certain nombre d'exceptions.
A) le principe
Traditionnellement, on affirmait que pour qu'on ait affaire à une décision administrative, il fallait une condition nécessaire à savoir que la décision émane d'une autorité administrative. Le point de vue organique jouait un rôle décisif dans la définition de décision administrative.
Par conséquent, pour pouvoir identifier une décision administrative, il fallait donc pouvoir reconnaître une autorité administrative. Rappelons que deux précisions ont été données à propos de la notion d'autorité administrative : -autorités administratives sont des individus ou assemblées qui sont habilités à prendre des actes juridiques au nom des personnes administratives - autorités administratives sont en très petit nombre car la plupart des
personnes physiques travaillant au services des personnes administratives n'ont pas la qualité pour émettre des actes juridiques et sont de simples agents d'exécution. Il reste à préciser la notion d'autorité administrative, à distinguer ces dernières aux autres autorité publiques et des personnes privées.
1) autorité administrative et autres autorité publiques
a) autorité administrative et autorité législative
En principe la distinction est facile à faire, la Constitution elle-même désigne l'organe législatif, il s'agit outre le peuple, du Parlement composé de l'AN et du Sénat. En conséquence, les actes émanant du Parlement ne sont pas considérés comme des actes administratifs.
En premier lieu, il en est ainsi par les actes adoptés par le Parlement dans le respect de la procédure législative => lois formelles. En second lieu, il en va de même des actes adoptés isolement par l'une ou l'autre des deux chambres => actes parlementaires.
En troisième lieu, il en va de même pour les actes émanant des organes directeurs de chacune des deux assemblées => acte parlementaire. Exceptionnellement, le gouvernement peut agir en tant qu'organe législatif et prendre des actes législatifs: - sous le régime de Vichy en vertu de l'acte constitutionnel n°2, le chef de l'État cumulait pouvoir exécutif et pouvoir législatif ce qui lui permettait des actes dit lois.
- sous le régime de la Constitution de 1958,quand l'article 16 est en vigueur, le chef de l'État peut prendre des décisions qu'en principe la Constitution réserve au Parlement.
b)autorité administrative et autorité juridictionnelle
Depuis plusieurs décennies, ce sont multiplié des institutions de nature douteuse dont on ne sait pas très bien s'il s'agit d'organes administratifs ou juridictionnel. Il revient alors à la jp de préciser la nature de ces organes en recherchant quel a été l'intention de la puissance publique quand elle a créée l'institution en question. A-t'elle voulu instituer une une autorité administrative ou juridictionnelle?
Pour se faire, la jp en général ne se borne pas à appliquer un critère unique et préfère retenir une pluralité d'indices desquelles elle s'efforcera de dégager une impression d'ensemble => méthode indicielle. En premier lieu, la jp s'attache à des indices matériels à savoir la mission principalement confiée à l'organisme en question. S'il s'agit d'appliquer la loi en vu de trancher un litige avec force de vérité légale, le juge verra là un indice en faveur de la qualification d'autorité administrative.
En second lieu, la jp utilise subsidiairement l'indice formel i.e. relatif à la structure et à la procédure devant l'organisme en cause. Le juge va par exemple se poser les questions suivantes: - l'institution est-elle composée au moins pour partie de magistrats?
–la procédure est-elle contradictoire?
–La loi a-t'elle prévu des voies de recours contre ces décisions et les a-t'elle qualifié d'appel ou de cassation? Arrêt CE 07/02/1947, d'Aillières.
2)autorité administrative et personne privée
La plupart du temps, les organismes appartiennent à une catégorie juridique cataloguée :
–s'il s'agit par exemple de CT ou d'EP => par définition ce sont des organismes publics
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