La Police Administrative Et Sa Finalité
Rapports de Stage : La Police Administrative Et Sa Finalité. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sousou081 • 4 Mars 2015 • 1 160 Mots (5 Pages) • 1 131 Vues
La police administrative, dans sa définition organique, recouvre l’ensemble des services qui sont chargés du maintien de l’ordre. Cette activité est de service public et répond donc par conséquent à ses propres règles tout en étant soumise au droit applicable à tous les autres services publics. La finalité de cette activité est ciblée, son objet unique est le maintien de l’ordre et cette activité ne peut être ni déléguée ni être concédée car par définition c’est une activité régalienne mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique. Cette activité se traduit par des actes matériels et aussi par des actes juridiques à travers des décisions qui vont obliger les administrés et induire un certain comportement de leur part.
I – La finalité de la police administrative :
a) la prévention
Le critère de la finalité permet de distinguer la police administrative de la police judiciaire. La première présente un caractère préventif alors que la seconde se veut répressive. En effet, les autorités de police administrative sont investies de prérogatives pour veiller au respect d’un ordre public que les seules forces de police judiciaire ne peuvent être à même de garantir. Elles préviennent les atteintes à l’ordre public tandis que les autorités de police judiciaire ont pour mission de réprimer un trouble déjà avéré, ou plus largement, de « constater les infractions à la loi pénale, (… de) rassembler les preuves et (de) rechercher les auteurs » (CPP, art. 14).
L’administration ne saurait détenir un quelconque pouvoir de sanction pénale qui se soustrairait au contrôle de l’autorité judiciaire. Ainsi, le contentieux des actes de police administrative relève du juge administrative alors que le juge judiciaire peut seul procéder à l’indemnisation des victimes d’opération de police judiciaire. Cette nécessaire opposition entre police administrative et police judiciaire repose toutefois sur un critère plutôt indéterminé. La ligne de partage est parfois d’autant plus hésitante qu’une même personne peut être à la fois autorité de police administrative et autorité de police judiciaire (par ex. le maire, au nom de l’Etat : car la mission de police judiciaire est exclusivement exercée par l’Etat). En outre, le caractère préventif de la police administrative peut se traduire aussi par l’obligation de faire cesser les troubles à l’ordre public lorsqu’ils surviennent. En cas de litige relatif à un acte ordonné par exemple par le directeur des opérations de secours (DOS), le juge recherchera l’objectif précis de l’opération et l’intention du DOS afin de qualifier l’acte de police administrative.
Lorsqu’une même opération revêt successivement les caractères d’opération de police administrative, puis judiciaire, le juge recherchera quelle est le caractère dominant de l’opération (TC, 12 juin 1978, Sté Le Profil, v. tableau).
b) La police administrative ne se délègue pas
La jurisprudence est constante sur ce point : « l'activité de police administrative ne peut par nature être déléguée ou concédée à une personne privée ».
Tout acte ou contrat administratif ayant pour objet d'assurer ou de faire participer, même partiellement ou temporairement, des entreprises ou personnes privées à l'exercice de la police administrative est illégal.
Il faut toutefois distinguer l’organisation des opérations de secours qui relève de la police administrative et qui ne pourrait donc être déléguée, des opérations de secours elles-mêmes qui peuvent être exercée par des organismes privés, mais toujours sous l’autorité du DOS, ou du COS à la demande du COS. Cette collaboration est notamment organisée dans le cadre de convention :
• convention entre le préfet et le CEA concernant les conditions d'intervention des moyens de secours du CEA sur le domaine public ;
• convention départementale d’assistance technique en spéléo secours entre le préfet et la Fédération Française de Spéléologie ;
• etc...
II – Le but de la police administrative : l’ordre public
Garantir l’ordre
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