L'acces à Ses Orogines
Rapports de Stage : L'acces à Ses Orogines. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar l1droit • 22 Juin 2014 • 424 Mots (2 Pages) • 755 Vues
Le droit de l'enfant à connaître ses origines
Depuis quelques années, les partisans d'un droit de l'enfant à connaître ses origines se font entendre. Ce droit est clairement inopérant en cas d'adoption plénière, d'accouchement anonyme et d'AMP avec donneur anonyme : soit qu'une filiation antérieure soit effacée, soit que l'identité soit inconnue, soit qu'une procédure de recherche de paternité ou de maternité soit interdite.
Cet intérêt quant à l'origine exprime une dérive inquiétante vers une biologisation absolue de la filiation : c'est la résurgence d'un droit du sang, plus conforme aux mentalités et aux structures sociales de l'Ancien Régime que de la République. Inversement, les dispositifs qui font obstacle à la connaissance de l'origine favorisent une culture du secret et l'entretien d'une fiction qui consiste à faire croire que l'enfant est <<né>> de ses parents légaux alors que ce n'est pas le cas. Sans méconnaître le fait que la fiction appartient à l'essence du droit, celle-ci raconte toujours la même histoire, celle du modèle dominant, biologique, auquel tous sont tenus de se conformer.
Tout en reconnaissant de grandes difficultés à se prononcer sur ces questions, il nous semble que ces deux extrêmes sont autant dangereux l'un que l'autre. Nous souhaiterions que l'impossibilité, matérielle ou juridique d'accéder à la connaissance des origines de l'enfant puisse être levée, mais seulement à la demande de l'enfant (mineur ou devenu adulte) : l'enfant ne peut pas être contraint à ignorer ses origines, du fait de décisions prises par d'autres. Mais la révélation de ces origines devrait n'avoir aucun effet sur la filiation, et les géniteurs ainsi révélés devraient être protégés contre toute action judiciaire à leur égard. D'autre part, il serait indispensable de prévoir des mécanismes de soutien et d'accompagnement dans ces éventuelles recherches d'origine tant du côté des enfants que des parents géniteurs.
En ce qui concerne l'adoption plénière, nous sommes conscients de l'intérêt des parents pour cette modalité, notamment pour assurer une plus grande sécurité juridique à la famille constituée par adoption. Cette spécificité française nous paraît cependant extrêmement criticable, non seulement parce que l'opération d'effacement de la filiation antérieure rend impossible la recherche de l'origine, mais surtout parce qu'elle vide de son sens l'adoption même. En outre, elle introduit une différence de traitement entre les enfants pour lesquels la fiction d'une naissance des parents adoptifs est vraisemblable, et les autres, notamment en cas d'adoption internationale. Enfin, elle suggère que le lien de filiation est temporaire, puisqu'il peut être effacé par une adoption plénière ultérieure. Nous considérons que la seule adoption simple est porteuse du sens de l'adoption comme engagement
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