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Droit Des Sociétés: cas pratique, SFR

Mémoire : Droit Des Sociétés: cas pratique, SFR. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  26 Novembre 2014  •  2 248 Mots (9 Pages)  •  1 247 Vues

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1°) Il vous est, dans un premier temps, demandé de faire l’analyse de la décision ci-après reproduite (Cass. com. 15 janvier 2008) en précisant :

- Quels sont les faits ?

La société Cellcorp désormais SFR a conclu le 16 janvier 1997, avec la RCE, un contrat partenaire confiant à cette dernière la diffusion de services de radiotéléphonie et les tâches liées à l’enregistrement des demandes d’abonnement. Le contrat est prévu pour deux ans et prévoit une reconduction tacite annuelle sauf si l’une des parties décident de rompre le contrat, 3 mois avant le terme de la tacite reconduction. La société SFR a usé de ce droit et refusé le renouvellement du contrat.

- Quelle a été la procédure: qui est le demandeur et qui est le défendeur dans cette procédure, quelles ont été les décisions antérieures ?

1ere instance :

Demandeur : la RCE

Défendeur : SFR

Décision : Inconnue

Cour d’appel de paris, 23 février 2006

Appelant : inconnu

Intimée : inconnu

Décision : Rejet de la demande de la RCE en paiement de dommage et intérets pour rupture abusive.

Pourvoi en cassation : Chambre commercial, 15 janvier 2008

Demandeur : RCE

Défendeur : SFR

- Quelles sont les prétentions des parties (ce qu'elles souhaitent chacune obtenir) ?

La RCE souhaite que le contrat de partenaire soit requalifié de convention d’agence commerciale et que, la rupture de ce contrat par SFR soit réputé abusive.

SFR souhaite simplement que la rupture du contrat qui est intervenue 3 mois avant le terme de la tacite reconduction comme stipulé dans ledit contrat soit réputé valable et que l’entreprise n’ait pas à payer des dommages et intérets pour rupture abusive.

- Quels sont leurs arguments (comment elles fondent leurs demandes) ?

Les arguments du demandeur : ( la RCE)

Un contrat d’agence commercial s’applique au mandataire chargé de négocier, éventuellement, de conclure des contrats de vente, de location ou de prestations de service, au nom et pour le compte du mandant. En l’espèce, le demandeur enregistre les souscriptions d’abonnement téléphonique pour le compte de la société SFR.

Selon le demandeur, le juge doit prendre en compte les conditions pratiques dans lesquelles un contrat est executé, et en l’espèce il a retenu que le mandataire ne disposait pas du pouvoir de conclure le contrat au nom et pour le compte de la société SFR alors que les contrats sont exécutés immédiatement après l’établissement par la RCE de la demande de souscription sans que SFR ne rentre en jeu.

Le démarchage de la clientèle, l’orientation de son choix en fonction de ses besoins, sa fidéliasation par des actions commercial et la valorisation du produit sont des actes de négociation qui peuvent permettre de qualifier le contrat d’agence commerciale.

Est réputé non écrite toute clause qui écarte le statut d’agent commercial dès que l’activité principale du mandataire tend à développer une clientèle commune. En l’espèce, la clientèle du mandataire et du mandant est bien la même et l’objectif du demandeur est bien de fidéliser et développer cette clientèle.

Les arguments du défendeur : ( SFR)

Le mandataire n’a pas le pouvoir de négocier au nom et pour le compte de SFR

- Quel est le problème juridique posé ?

Peut-on requalifier un contrat partenaire en contrat d’agence commercial lorsque le mandataire s’est engagé à n’apporter aucune modification aux conditions définis par le mandant ?

- Quelle est la solution rendue ?

La cour a donc rejeté le pourvoi en cassation de la RCE au motif qu’un agent commercial est un mandataire indépendant chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant.

En l’espèce le mandataire s’était engagé par contrat à n’apporter aucune modification aux tarifs et conditions fixés par son mandant.

Les seules négociations effectués par le mandataires avaient été menée pour son propre compte.

2°) Il vous est, dans un second temps, demandé d’apprécier personnellement la solution de droit retenue par la Cour de cassation en développant par des arguments votre position, quelle qu’elle soit.

En vertu de l’article L. 134-1 du code de commerce : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale ».

La jurisprudence refuse ainsi logiquement le bénéfice du statut d’agent commercial à l’intermédiaire qui n’a aucun pouvoir de négociation.

Cependant la détermination de « la négociation » peut être assez subjectif et totalement soumis à l’appréciation des juges.

Dans l’arrêt qui nous est soumis, la cour de cassation retient que seul les mandataires qui disposent du pouvoir de modifier les modalités et conditions de l’offre peuvent être requalifier d’agent commercial.

Il me paraît logique que pour requalifier un contrat partenaire en contrat d’agence commercial, le mandant doit avoir une certaine autonomie à l’égard de son mandataire ce qui ne paraît pas être le cas dans l’affaire SFR/RCE.

I. Le rejet de la qualification en agence commerciale, faute

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