Contrat Administratif
Mémoire : Contrat Administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Tihaynie • 25 Février 2015 • 311 Mots (2 Pages) • 870 Vues
Cela ne s’applique que pour les contrats administratifs par qualification législative ou posé par un critère jurisprudentiel.
Les règles relatives au régime du contrat se trouvent dans le contrat lui-même. Ensuite, il y a un certain nombre de règles qui s’appliquent du fait de la jurisprudence.
On va s’intéresser ici à l’exécution du contrat administratif, ce qui peut se passer pendant la vie d’un contrat administratif, qu’est-ce que les parties peuvent faire lorsqu’un contrat administratif est conclu. Il existe un certain déséquilibre entre la personne privée et la personne publique au profit de la personne publique via des prérogatives de l’administration qui sont exorbitantes du droit commun.
Les pouvoirs de l’administration sont en principe justifiés par l’intérêt général et le principe de mutabilité du service public. Ils existent y compris en l’absence de clause dans le contrat ou de textes le prévoyant. 4 pouvoirs :
- le pouvoir de direction et de contrôle : l’administration peut donner des ordres dans une certaine direction pour l’exécution du contrat.
- le pouvoir de sanction : manquement du cocontractant à l’exécution de ses obligations. Il peut y avoir sanction pécuniaire, coercitive voire résolutoire.
- Le pouvoir de modification unilatérale du contrat : conditions. Il faut que cela soit justifié par l’intérêt général, cela ne doit pas provoquer un bouleversement du contrat, cela ne doit pas porter sur les clauses financières et surtout que l’administration indemnise le cocontractant. Arrêts de référence : CE, 1902, Compagnie Nouvelle du Gaz de Deville les Rouen ; CE, 1910, Compagnie générale française de Tramway + Document n°2 : capacité de modification unilatérale du contrat cf considérant 6.
- Le pouvoir de résiliation unilatérale : l’administration peut unilatéralement mettre fin au contrat. il faut que ce soit pour un motif d’intérêt général, Document 1, Société TV6, 1987, considérant 7. En l’absence de faute du cocontractant, il doit y avoir indemnisation totale ou intégrale de la part de l’administration.
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