Commentaire d'arrêt Chambre Mixte 6 Septembre 2002: Sur quel fondement la victime d’une fausse promesse publicitaire peut-elle agir à l’encontre de la société organisatrice ?
Commentaires Composés : Commentaire d'arrêt Chambre Mixte 6 Septembre 2002: Sur quel fondement la victime d’une fausse promesse publicitaire peut-elle agir à l’encontre de la société organisatrice ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ginta51 • 20 Mars 2014 • 2 746 Mots (11 Pages) • 1 375 Vues
I] L'obligation de dénomination de la personne
II] La mise en place d'un aléa inexistant
Parler de la responsabilité delictuelle ( faute), or inconvénient, pour invoquer faute au sens de l'art 1382, il faut subir un préjudice, or en l'espéce il n'y a aucun préjudice si ce n'est que moral.
Monsieur X reçoit un courrier provenant d'une société (Maison française de la distribution) lui annonçant un gain de 105 750 francs en stipulant son nom et prénom à plusieurs reprises dans deux lettres posant également des conditions pour l'obtention du gain. M. X... les remplissant ne reçoit toujours pas une réponse de la part de la société ni même un moindre lot. Ce dernier demande donc le paiement de son gain et en parallèle des dommages pour publicité mensongère. M X... assigne en tant que demandeur devant le TGI où il attaque la société MFD pour délivrance de gains. L'affaire est renvoyé en appel. La cour d'appel statut sur un dédommagement de la part de la MFD s'élevant a 5 000 francs. L'arrêt rendu par la CA n'a pas respecté l'article 1371 qui affirme que tout quasi-contrat est un engagement personnel envers un tiers et donc se doit d'être tenu est donc cassé et annulé en raison de dédommagement non conforme à la loi. M X... souhaite faire respecter l'article 1371, obligeant la société a tenir son engagement pris avec ce quasi-contrat qu'était le courrier. Demandant également des dommages et intérêts pour publicité mensongère et de l'atteinte portée a l'intérêt collectif du consommateur.
La MFD, quant à elle, semble vouloir minimiser le préjudice invoquant une faute délictuelle constituée par la création de l'illusion d'un gain important.
PB de droit
solution:
I]
Les arabesques de la jurisprudence et l?insuffisance du droit spécial permettent d?expliquer que la jurisprudence soit à la recherche d?un moyen apte à dissuader les organisateurs de loteries publicitaires de recourir à ces pratiques douteuses (A). Le quasi-contrat est en effet à cet égard avantageux car, sans déformer la notion de contrat, il permet d?octroyer des dommages et intérêts dissuasifs (B).
A. L?insuffisance des moyens classiques de lutte contre les abus des organisateurs de loteries publicitaires
En effet, la matière semble a premiére vue relever du droit de la consommation ou du droit pénal. Le but est de protéger le consommateur, mais surtout de sanctionner et de dissuader les organisateurs de loteries publicitaires et mensongére. A cet effet, on peut songer à décourvrir derriére le comportement des interessés un contrat. On peut voir par l'annonce du gain une offre que son destinataire en l'espéce Mx accepte en demandant la remise du lot. Si le destinataire de l'offre garde le silence, celui ci peut valoir acceptation car on considére que l'offre a été faite dans son interet exclusif. Mais ce n'est pas la seule analyse que l'on peut faire, nous pouvons faire aussi comme analyse, celle de l'annonce de gain par la sct organisatrice en engagement unilatéral de volonté. L'anonce du gain peut etre perçu en un engagement de payer la somme d'argent promise. Ces deux analyses présente comme avantage commun, l'obligation pour l'organisateur de la loterie de payer la totalité gu gain escompté. Mais il faut tout de même préciser qu'elles ont un inconvénient que l'engagement unilatéral supposent de la part de l'entreprise une volonté suffisament ferme de remettre un lot au destinataire du message. Car même s'il y'a une volonté déclaré de remettre un lot, celle ci n'est pas sous entendue par une volonté de s'engager réellement. Et en droit français, la volonté réelle l'emporte sur la volontée delaréee. Au vue de ces analyses divers, il y'a bien un probléme de qualification et la cour de cassation n'a pas utilisé ces termes sauf pour quelques affaires et encore il a fallu une appréciation in concreto car il y'a eu constation de l'existence d'une rencontre de volontés à partir des termes '' affirmatifs et nn ambigus'' employés par les parties, comme ce fut le cas pour le doc5, ds cet arret la cour a considéré que la lettre adressée au consommateur constituait une offre de contracter que le consommateur, en remplissant le bulletin, avait acceptée. La rencontre de ces deux volontés faisaient donc naître un contrat. L'avantage de cette solution est de permettre au consommateur déçu d'obtenir l'exécution du contrat, c'est-à-dire le paiement du lot promis. De plus, la faute contractuelle est constituée de la simple constatation que le lot n'a pas été remis. Mais cette solution se heurte à deux probléme, l'un pratique, l'autre théorique. En pratique, les organisateurs de loteries auront en effet tendance à rédiger leurs lettres de manière ambiguë, floues : dès lors, aucun engagement précis et ferme de contracter ne peut être retenu. De plus, d'un point de vue juridique, cette solution semble contraire à l'autonomie de la volonté. On assiste à un véritable « forçage » du contrat. En effet, il paraît fictif de présumer la volonté de l'organisateur de payer le lot. La théorie de l'apparence ne peut quant à elle pas être utilisée car elle a vocation à jouer à l'égard des tiers. La décision du doc 6 est interressante car elle prend le terme de l'engagement unilatéral mais de façon implicte.
La jurisprudence, soucieuse de sanctionner ces comportements, a donc recherché un fondement pour condamner les organisateurs à des dommages et intérêts conséquents. Plusieurs voies ont été envisagées, la situation étant analysée parfois comme un fait juridique, parfois comme un acte juridique. C'est bien sûr la responsabilité civile délictuelle qui a été la première envisagée et cela dés 1988. Cela a permis de donner une jurisprudence assez énorme et prenons le cas du doc 6. La jurisprudence a tout d'abord reconnu que l'organisateur, en présentant « de façon affirmative un événement hypothétique » avait fait naître « fausse espérance de gain délibérément créée dans l'esprit du consommateur » qui constituait une faute au sens de l'article 1382 du Code civil Cela nous montre bien que si l'on peut douter de la volonté de l'orga de la loterie de s'engager, sa faute est quant a elle certine. En effet on
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