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Commentaire De L'arrêt Du 27 février 2007: la règle d’opposabilité des exceptions du débiteur

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Par   •  22 Octobre 2013  •  1 272 Mots (6 Pages)  •  949 Vues

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Le flou de la distinction entre les exceptions inhérentes à la dette et les exceptions purement personnelles au débiteur (Aperçu général de la notion est des difficultés)

Le domaine de la règle d’opposabilité des exceptions du débiteur suscite en droit français des controverses. Le Code civil ayant édicté que la caution à laquelle est reconnue le bénéfice des exceptions relatives à la dette et appartenant au débiteur, ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. Cette distinction relève successivement des articles 2289, alinéa 2, et 2313 du Code civil. La frontière entre ces deux catégories d’exceptions étant difficile à établir, l’efficacité du cautionnement n’est pas garantie. Au titre des exceptions dont seul l’obligé peut se prévaloir, on peut citer toutes les hypothèses d’incapacité, ou du moins celles qui reposent sur l’idée de protection, la minorité n’étant citée qu’à titre d’exemple2. Donc, toutes les causes de nullité de la créance principale autres que la minorité et l’incapacité du débiteur principal peuvent être invoquées valablement par la caution, même si elles sont personnelles à ce débiteur. Ainsi, les vices du consentement du débiteur peuvent être invoqués par la caution3. Cependant, l’article 2313 du Code civil sème la confusion et vient à contre-pied de l’article 2289 du même Code lorsqu’il énonce que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ». Or, on vient de voir, à travers l’article 2289 du Code civil, que la caution ne peut valablement se prévaloir des exceptions purement personnelles à l’obligé pour se libérer de son engagement. Toute la difficulté porte donc sur l’imprécision dans le Code civil de la notion d’ « exception purement personnelle au débiteur principal4».

Cette imprécision des rédacteurs du Code civil est également source de difficultés pour les juges qui n’arrivent pas non plus à cerner la portée exacte de cette notion. On peut citer à titre d’illustration quelques décisions contradictoires de la Première Chambre civile de la Cour de cassation portant sur le défaut de pouvoir du dirigeant d’une société. D’abord, dans une première décision en date du 27 avril 1976, la Première Chambre civile a, de fait, approuvé une Cour d’appel d’avoir décidé sur le fondement de l’article 2289 du Code civil que la nullité tenant au défaut de pouvoir du gérant d’une société et à sa capacité d’agir, destinée à protéger celle-ci ne pouvait être invoquée par la caution5. Cette solution est cependant écartée par d’autres arrêts. Plus exactement, un arrêt de la Première Chambre civile, cassant la décision ayant jugé que le défaut de pouvoir du dirigeant ne pouvait être invoqué par la caution, affirme que ce défaut de pouvoir « n’est pas une exception purement personnelle à la société ». Dans le même sens, la Première Chambre civile affirme, dans une autre espèce, que « la nullité de l’engagement d’une société due à l’absence de ratification par le conseil d’administration est une exception qui peut être invoquée par la caution ». Il s’agissait pourtant d’une absence de pouvoir, bien proche de l’incapacité ! La formulation de l’article 2012, alinéa 2 (nouvel article 2289, alinéa 2), paraît avoir dépassé la pensée de ses rédacteurs, qui n’avaient en vue que les seules incapacités. Cette interprétation s’appuie sur le fait que telle était la solution admise dans l’ancien droit et que les travaux préparatoires révèlent clairement l’intention de la conserver sans changement6.

Le droit OHADA, sur ce point, semble avoir le mérite de la clarté. La distinction entre exceptions inhérentes à la dette et celles purement personnelles au débiteur n’est pas reprise par l’Acte uniforme. La question de l’exception relative à la capacité du débiteur a fait l’objet d’un traitement spécial7 : le cautionnement de l’obligation d’un incapable n’est valable que si la caution connaissait l’incapacité du débiteur au moment où elle s’engageait elle-même ; dans le cas contraire, elle n’est pas liée même si le débiteur confirme par la suite son engagement, à moins que la caution renonce à se prévaloir de la nullité

Présentation détaillée du plan

I°) Le dol du cédant/créancier, une exception purement personnelle au débiteur principal (débiteur cédé)

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