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Commentaire D'arrêt D'assemblé Plénière Du 7 Mai 2004: le droit a l’image sur son bien du propriétaire d’un immeuble historique

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Par   •  15 Mars 2012  •  2 297 Mots (10 Pages)  •  12 465 Vues

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Commentaire d’arrêt d’assemblé plénière du 7 mai 2004 :

Il s’agit de l’arrêt d’assemblé plénière du 7 mai 2004, concernant le droit a l’image sur son bien du propriétaire d’un immeuble historique : la SCP hôtel de Girancourt. En l’espèce, la société nommé SCIR Normandie a confié a la société Publicis la confection de dépliants publicitaires. Ces dépliants publicitaire contiennent entre autre la reproduction de la façade de l’hôtel de Girancourt. Le propriétaire de cet hôtel : la CSP Hôtel de Girancourt, a qui l’autorisation de reproduction n’a pas été sollicité, demande judiciairement réparation a la société SCIR Normandie, pour le préjudice subi : l’utilisation de l’image de son bien. La décision de première instance est inconnue, mais elle a donné lieu à un appel. La demande de la société CSP Hôtel de Girancourt a été rejeté par la cour d’appel qui précise que le droit de propriété n'est pas absolu et illimité et ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l'image de son bien. En l'espèce le propriétaire ne démontre pas l'existence d'un préjudice. Le pourvoi formé par le propriétaire de l'immeuble soutient que le droit de jouir emporte celui d'suer de la chose dont on est propriétaire et de l'exploiter par le truchement d'un tiers qui rémunère le propriétaire en se fondant sur l'article 544 du Code civil. Il soutient également que le droit de propriété est absolu et cela conduit à reconnaitre au propriétaire un monopole d'exploitation de son bien.

Ainsi, le propriétaire d'un bien a-t-il le monopole de l'image de son bien?

L'Assemblée plénière répond par la négative en rejetant le pourvoi. Elle précise que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci. Il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal.

La Cour de cassation confirme ici que le droit à l'image est un droit distinct du droit de propriété (I). Elle pose cependant une limite en précisant que le propriétaire du bien peut s'opposer à l'utilisation de cette image si celle-ci lui cause un trouble anormal (II).

I- Du droit à l'image au droit de propriété: une réelle distinction

Avant d'étudier sur la consécration du détachement du droit à l'image du droit de propriété (B), Nous reviendrons sur les faits marquants ayant conduit à cet arrêt (A).

A- Le feuilleton jurisprudentiel :

La jurisprudence a dans un premier temps, estimé que le droit à l'image était rattaché au droit de propriété.

Tout a commencé par un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 10 mars 1999, dit arrêt "Café Gondré". Cet arrêt précise que "le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien sous quelque forme que ce soit. L'exploitation du bien sous la forme de photographie porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire". Le droit à l'image est ici clairement rattaché au droit de propriété, il suffit au propriétaire de prouver qu'il est propriétaire pour s'opposer à l'utilisation de l'image de son bien. Cet arrêt plus que large a été tempéré par un arrêt de la même Chambre du 25 janvier 2000. Il est alors admis que le propriétaire s'oppose à l'utilisation de l'image de son bien que si cette utilisation est commerciale et que le bien en est l'objet principal. La Cour de cassation va encore apporter une limite à ce principe en affirmant, le 2 mai 2001, "le propriétaire qui s'oppose à l'exploitation de l'image de son bien doit prouver un trouble certain à son droit d'usage ou de jouissance".

Cette jurisprudence a essuyé de vives critiques et c'est le Tribunal de grande instance qui, dans un jugement du 23 janvier 2002, a précisé que le droit de propriété d'un bien n'emporte pas pour le propriétaire le droit de s'opposer à ce bien s’il n'y a pas de trouble de jouissance et d'usage pour le propriétaire. Cela a été confirmé par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 19 février 2002 qui rajoute qu'il n'est pas utile que le propriétaire ait donné son accord à l'utilisation du bien. Ainsi, les juges du fond semblent déjà prendre le chemin inverse des arrêts précédents.

C'est dans un arrêt de la deuxième Chambre civile rendu le 5 juin 2003 que le refus de rattacher le droit d'image au droit de propriété va être exprimé de façon aussi claire. Elle précise que justifie légalement sa décision une Cour d'appel qui retient que la publication dans la presse de la photo d'une résidence accompagnée du nom du propriétaire et de sa localisation précise porte atteinte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée. Abstraction faite du motif erroné, mais surabondant selon lequel le droit à l'image serait un attribut du droit de propriété". Arrêt confirmé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 mars 2004 dans l'arrêt "Andros".

On sent ici une réelle volonté de la part des juges de détacher le droit à l'image du droit de propriété. Mais pour rendre ces décisions plus légitimes, l'Assemblée plénière s'est réunie et a consacré ce principe dans un arrêt du 7 mai 2004.

Nous venons d’étudier les différents cas similaire que la jurisprudence a pu rencontrer. Nous allons désormais voir que cet arrêt du 7 mai 2004 est un véritable revirement.

B- Le détachement du droit à l'image du droit de propriété :

L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a, le 7 mai 2004, rendu le principe selon lequel " le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci". Cet arrêt confirme et consacre l'éloignement du droit à l'image du droit de propriété.

L'article 544 du Code civil dispose que "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".

Alors que l'article 544 du Code civil dispose que le droit de propriété est absolu, l'Assemblée plénière met une limite à cet absolutisme en précisant que le propriétaire

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