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Commentaire D'arrêt BOUSSOUAR: le transfert d'établissement

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Par   •  25 Novembre 2014  •  2 163 Mots (9 Pages)  •  12 599 Vues

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Cet arrêt est un arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat en date du 14 Décembre 2007, M. BOUSSOUAR,

n°290730.

En l’espèce, le 30 Janvier 1997, Monsieur A est condamné à une peine de 20 ans de réclusions criminelle par la cour d’assise du Rhône. De plus, par une décision du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du 26 Novembre 2003, décide de transférer M.A de la maison central de Saint-Maur, établissement pour peines, à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.

S’agissant de la procédure, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice se pourvoit contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 19 Décembre 2005, faisant droit à la requête présentée par M.A ayant formé une demande d'annulation de cette décision, le président de la 7e section du Tribunal administratif de Paris a rendu le 20 décembre 2004 une ordonnance, rejetant cette demande comme irrecevable.

M. Boussouar a ensuite interjeté appel et le 19 décembre 2005 la Cour administrative d'appel de Paris a fait droit à sa requête, a censuré l'ordonnance du 20 décembre 2004, et a annulé la décision de transfert du Ministre de la Justice. Ce dernier s'est alors pourvu en cassation.

En cela, il convient donc de savoir si les décisions de l'administration pénitentiaire affectant la situation des détenus sont ou non susceptibles d'être soumises au contrôle du juge administratif ?

Considérant, que pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation des détenus ; qu’en se fondant exclusivement sur l’existence et le contenu des dispositions législatives et règlementaires précitées relatives aux changements d’affectation des détenus, pour en déduire, sans s’attacher à en apprécier la nature et les effets, qu’une telle mesure peut être contestée par la voie de recours pour excès de pouvoir, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 19 Décembre 2005 de la cour administrative d’appel de Paris. Le recours du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est rejeté.

En cela, afin de répondre à la problématique, notre étude sera organisée en deux parties, le caractère décisoire d’une décision concernant le transfert d'établissement pour peines à un autre d'un détenu (I) et des règles de procédure et de forme omniprésentes pour le Ministre de la Justice (II)

I) Le caractère décisoire d’une décision concernant le transfert d'établissement pour peines à un autre d'un détenu

Cette partie, sera consacrée à l’étude des mesures qualifiées de mesures d’ordre intérieur (A), ainsi que l'exigence d'effets mesurables sur la situation juridique du détenu (B)

A. Des mesures qualifiées de mesures d'ordre intérieur

Les mesures d’ordres intérieurs sont destinées à régir l’organisation et le fonctionnement interne des services, la « vie intérieure des services » selon M.HAURIOU. Elles s’imposent aux agents des services, tenus de s’y conformer dans une relation d’obéissance hiérarchique et n’ont donc, en principe, aucune force obligatoire pour les administrés, lesquels ne sauraient ni s’en prévaloir, ni les attaquer pour excès de pouvoir.

De plus, ces mesures ont également souvent des répercussions sur la situation des usagers des services, lesquels risquent alors d’être privés de juge. C’est pourquoi, la jurisprudence, sous l’impulsion de la CEDH qui a une conception élargie du « droit au recours effectif » s’est efforcée d’en limiter le champ d’application, évolution qui s’observe dans trois domaines : les prisons, les casernes et les établissements scolaires.

En l’espèce, concernant les prisons, on opposera l’arrêt CE, 27 Janvier 1984, CAILLOL, qui qualifie de mesures d’ordre intérieur la décision de placer un détenu en « quartier de plus grande sécurité », à l’arrêt CE 17 Février 1995, MARIE, qui voit dans une « punition de cellule » une décision, faisant grief, eu égard à la nature et à la gravité des mesures (laquelle sera annulée, les faits reprochés au détenu ne la justifiant pas). La mesure de « mise à l’isolement » était considéré comme une mesure d’ordre intérieur par l’arrêt CE, 28 Février 1996, FAUQUEUX. Un revirement de jurisprudence s’observe (qui peut s’expliquer par le risque d’une condamnation par la CEDH, laquelle est en effet, intervenue le 25 Janvier 2005). Désormais, le détenu peut faire un recours en annulation contre cette mesure : CE, 30 Juillet 2003, SAID REMLI. La décision de transférer un détenu de la maison centrale vers une maison d’arrêt et celle refusant une autorisation de travail ou l’affectation à un autre emploi sont des actes faisant grief : CE ass, 19 Décembre 2007, GARDE DES SCEAUX CONTRE BOUSSOUAR ET CONTRE PLANCHENAULT, de même que la décision portant sur l’organisation des visites aux détenus : CE, 26 Novembre 2010, BOMPARD. Le raisonnement de la Haute Juridiction s’appuie au cas par cas, sur les effets de la décision sur les droits et libertés des détenus.

En revanche, sont encore qualifiées de mesures d’ordre intérieure le refus du directeur de la prison d’acheminer le courrier d’un détenu : CE, 8 Décembre 2000 FREROT, le placement en cellule à titre préventif (et non répressif) : CE, 12 mai 2003 FREROT, la décision de soumettre un détenu au régime des « rotations de sécurité » : CE ass, 14 Décembre 2007 PAYET.

B. L'exigence d'effets mesurables sur la situation juridique du détenu

Malgré les incertitudes qui entourent la notion d'acte administratif unilatéral, et parce qu'il est indispensable d'avoir des points de repère, toute décision exécutoire est un acte administratif unilatéral, mais que tout acte administratif unilatéral n'est pas une décision exécutoire, parce que certains de ces actes ne font pas grief et, par voie de conséquence, sont insusceptibles d'être différés au juge de l'excès de pouvoir en vue de leur annulation.

Cela signifie que l'on peut identifier un certain nombre d'actes qui sont effectivement des actes administratifs unilatéraux, mais auxquels

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