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Arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005)

Cours : Arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005). Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  20 Novembre 2013  •  Cours  •  355 Mots (2 Pages)  •  1 091 Vues

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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que les consorts X... ont donné à bail

un immeuble commercial à la société Myr’Ho qui a confié la gérance de son fonds de

commerce à la société Boot Shop ; qu’imputant aux bailleurs un défaut d’entretien des locaux,

cette dernière les a assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement

d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation ;

Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt d’avoir accueilli la

demande de la société Boot Shop, locataire-gérante, alors, selon le moyen, "que si l’effet

relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les

conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause

un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans

ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même

indépendamment de tout point de vue contractuel ; qu’en l’espèce, il est constant que la

société Myr’Ho, preneur, a donné les locaux commerciaux en gérance à la société Boot Shop

sans en informer le bailleur ; qu’en affirmant que la demande extra-contractuelle de Boot

Shop à l’encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle

invoquée par ce dernier, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale

au regard de l’article 1382 du code civil" ;

Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité

délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un

dommage ; qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l’immeuble loué

n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne

fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués,

la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs

au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié

sa décision ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les 2ème et 3ème moyens, dont aucun ne serait de

nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

...

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