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Visa : art. 1382 du Code civ. (art. 1134 nouveau Code civil).

Fiche : Visa : art. 1382 du Code civ. (art. 1134 nouveau Code civil).. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  15 Février 2018  •  Fiche  •  944 Mots (4 Pages)  •  614 Vues

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ROSSI Marie Gr. 3

Jeudi 26 octobre 2017

Fiche d’arrêt n°5

Juridiction :

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 12 juillet 2000, n° de pourvoi 99-19004, avec 2 attendus dont 1 attendu principal et une décision de rejet de pourvoi.

Visa : art. 1382 du Code civ. (art. 1134 nouveau Code civil).

2. Les faits :

Lors d’une émission télévisée, la société de vente de véhicules et plus précisément son PDG ont été les cibles de caricatures et de moqueries. La société conteste ces moqueries en invoquant une attaque injustifiée envers la société et une atteinte à l’image de celle-ci et que cela dévalorise également les produits de la marque.

2. La procédure :

Suite à ces moqueries, la société PSA décide d’attaquer la société Canal Plus en justice, le 9 janvier 1992, le Tribunal correctionnel de Paris vient débouter le demandeur (PSA) de sa demande au motif qu’il ne s’agissait pas d’une attaque contre la société en tant qu’entreprise commerciale mais contre son PDG uniquement en tant que personne. La société demanderesse décide de faire appel de la décision et le 14 mars 1995, la Cour d’Appel de Paris vient débouter la société Citroën (filiale de PSA) ce qui pousse cette même société à se pourvoir en cassation.

Le 2 avril 1997, la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 mars 1995 qui déboutait la société Citroën de ses demandes et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Reims qui vient reprendre le jugement de la Cour d’appel de Paris en déboutant la société Citroen de ses demandes en reprenant les mêmes motifs que le jugement de première instance et également de premier appel.

Suite à cela, la société Citroen a décidé de se pourvoir de nouveau en Cassation.

3. Les thèses en présence

L’arrêt attaqué (9 février 1999) soutient que les moqueries ne visaient pas la société en tant qu’entreprise commerciale mais le PDG de cette société en tant que personne ce qui écarte toute atteinte à l’image de la marque et de ses produits.

Bien que les propos soient outranciers, il n’aura aucune répercussion sur la marque.

De plus, la société Canal Plus a fait usage de sa liberté d’expression.

Le pourvoi soutient lui à l’inverse que les moqueries, le caractère outrancier des propos constitue un préjudice envers la production de la marque, envers son image ainsi que celle de ses produits qui doit être réparé au titre de l’art. 1382 du Code civil quand bien même l’intention de nuire n’était pas présente. Les propos dirigés contre le PDG ayant inévitablement des répercussions sur la production commerciale. Le préjudice est donc bel et bien réel.

4. Problème de droit ?

La caricature d’un dirigeant d’une société constitue-t-elle un préjudice pour ladite société justifiant une indemnisation au titre de l’article 1382 du Code

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