Droit Pénal, fait justificatif d'une infraction
Commentaire d'arrêt : Droit Pénal, fait justificatif d'une infraction. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Paul BARKI • 13 Novembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 2 361 Mots (10 Pages) • 1 005 Vues
Droit Pénal Commentaire d’arrêt n°1
Paul Barki
1602786
Dans son arrêt en date du 17 janvier 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient préciser le principe de légitime défense comme fait justificatif d’une infraction.
En l’espèce, à la suite d’une altercation provoquée par un accident de la route, le prévenu a lancé sa main vers le demandeur, qui, déséquilibré, a chuté sur le sol après que sa tête eu heurté le capot de la voiture, et est demeuré paraplégique.
Le tribunal correctionnel, par un jugement en date du 6 décembre 2013, a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et responsable pour moitié de leurs conséquences dommageables.
Le prévenu a interjeté appel, à la suite de quoi la cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 29 septembre 2015, a accueilli la demande du prévenu et débouté les requérants de leurs demandes initiale après relaxe du prévenu du chef de violences aggravés, sur motif que le prévenu ayant été contraint de se défendre et de riposter a réagi de manière proportionnée, ne pouvant juridiquement prendre en compte les conséquences en ayant découlé.
Les requérants, que sont le demandeur initial et sa femme, formulent un pourvoi en cassation pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 122-5 et 222-9 du Code pénal, ainsi que des articles 459, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale.
La question qui se pose à la Cour de cassation est de savoir si des actes constitutifs de violences volontaires proportionnels à l’agression subie, indépendamment de leur résultat, sont constitutifs d’un acte justificatif d’une infraction.
La Cour de cassation répond par l’affirmative en rejetant le pourvoi formulé par les requérants au motif que le prévenu avait répondu par un acte de violence volontaire et qu’il n’existait pas de disproportion entre l’agression et les moyens de défense employées ; et qu’en procédant à une appréciation souveraine des faits, la cour d’appel a justifié sa décision au regard de l’article 122-5 du code pénal.
Pour justifier le rejet du pourvoi, la Cour a constaté l’existence d’une légitime défense de par la constatation du caractère volontaire des violences du prévenu (I) avant de constater l’existence d’un rapport de proportionnalité entre les actes subis et la réponse de ce dernier (II)
- La légitime défense établie par la présence d’un acte constitutif de violences volontaires
Si la Cour de cassation rejette le pourvoi, c’est dans un premier temps parce qu’elle constate que le prévenu a agi en légitime défense (A), constat établi par la constatation du caractère intentionnel des violences (B)
- La légitime défense comme moyen nécessaire face à l’agression
La légitime défense excuse toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages et intérêts en faveur de celui qui l’a rendu nécessaire par son agression ou en faveur de ses ayants de droits. (Cass.Crim., mai 1972)
L’article 122-5 du code pénal dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. »
L’article 328 ancien du code pénal disposait quant à lui qu’ « il n’y a ni délit ni crime lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui »
La légitime défense n’est autorisée que pour repousser un mal présent, car c’est alors seulement qu’elle devient nécessaire, c’est le cas en l’espèce, puisque le prévenu a répondu à des coups portés par le requérant. L’arrêt de la cour d’appel que reprend la Cour de cassation retient en effet une agression « injustifiée, réelle, actuelle » que sont les causes nécessaires pour justifier un acte de légitime défense. En l’espèce, le prévenu faisant donc face à un danger qualifié d’imminent et réel entrait donc dans le champs de la légitime défense en son sens de l’article 122-5 du code pénal, même s’il fallait également pour la Cour constater l’existence et surtout la constatation de la part de la cour d’appel (afin d’éviter de voir sa décision cassée pour manque de base légale) d’autres critères fondamentaux à l’existence d’une légitime défense que sont la volonté, puisqu’il faut qu’il s’agisse d’actes de violences volontaires, ainsi que la proportionnalité, deux points qui seront évoqués plus tard.
L’atteinte injustifiée, ici l’agression, définie assez largement comme une atteinte ou un risque d’atteinte aux personnes, soi-même ou autrui, doit donc être réelle, injuste, c’est-à-dire quelle n’est pas autorisée par la loi, ce qui est le cas en l’espèce puisque le requérant a porté des coups au prévenu, et la riposte doit être nécessaire.
Il est important de retenir que l’article 328 ancien du code pénal n’a pas seulement en vue le cas d’une nécessité éclatante, absolue, indiscutable, mais encore le cas ou celui qui se défend peut raisonnablement croire qu’il se trouve en péril (Chambéry, 6 fevr 1907)
Or, en l’espèce, les juges du fond ont constaté les éléments constitutifs de la légitime défense indépendamment de cette appréciation puisqu’il s’agissait d’un nécessité éclatante absolue et indiscutable en tant que l’agression réunissait les critères puisqu’elle est injustifiée, réelle, et actuelle.
Mais la Cour de cassation semble surtout indépendamment de ces facteurs consacrer beaucoup d’importance à l’un des critères fondamentaux de la légitime défense puisqu’il est celui remis en question dans le pourvoi, le caractère volontaire des violences.
- Le constat d’un acte constitutif de violences volontaires
Si l’acte de légitime défense se caractérise par une réponse à une agression injustifiée, réelle, actuelle comme vu ci-dessus, le caractère volontaire de la riposte est fondamental.
Pour qu’il y ait légitime défense, il faut agression et riposte. En l’espèce, l’agression est qualifiée puisqu’il s’agit des coups portés par le requérant au prévenu, la mésentente vient du principe de volonté, essentielle à la riposte.
En l’espèce, les requérants formulent un pourvoi en cassation aux motifs d’une violation de l’article 122-5 du code pénal en tant qu’il ne s’agirait pas d’un cas de légitime défense en tant que le prévenu n’aurait pas volontairement porté un coup au requérant, et que c’est d’un acte de violence involontaire que découlerait la paraplégie du requérant. Une grande subtilité de la règle de droit réside dans ce détail qu’est la volonté, puisque dans le cas de la légitime défense, le prévenu n’est pas responsable des conséquences qui découlent de son acte, alors que dans le cadre d’un acte de violence non intentionnel, il devrait répondre par des dommages et intérêts voire par une peine de prison.
...