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Article 1359 du code civil

Dissertation : Article 1359 du code civil. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  4 Novembre 2018  •  Dissertation  •  1 300 Mots (6 Pages)  •  901 Vues

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À partir du 14ème siècle, l’écrit a acquis une primauté sur la preuve orale : « lettres passent témoins ». Une preuve par écrit, défini à l’article 1365, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tout autre signe ou symbole doté d’une signification intelligible, quel que soit leur support. L’article 1359 nouveau du Code civil permet de montrer sa primauté : l’argument principal de l’article est que l’on a normalement besoin d’une preuve par écrit pour établir l’existence et le contenu d’un acte juridique dont l’objet dépasse en valeur une certaine somme fixée par décret (actuellement 1500€). Cet article, fait suite à la réforme de l'ordonnance du 10 février 2016, réformant le droit des obligations et du droit de la preuve. Pour l’essentiel, l’article 1359 reprend, sous une forme allégée et modernisée, les dispositions de l’ancien article 1341. Il permet de circonscrire le domaine de la preuve par écrit.

Cependant, comment l’unicité des moyens de preuve peut-il permettre la sécurisation des transactions ?

Il s’agira tout d’abord de montrer la place principal qu’occupe la preuve écrite (I) pour ensuite démontrer son caractère préventif (II).

Principe de primauté de l’écrit

La liberté de la preuve ne peut pas être appliquée dans tous les cas (A), l’écrit, alors considéré comme élément de foi (B), s’impose.

Exception générales au principe de liberté de la preuve

La liberté de la preuve est un principe définis par l’article 1358 du Code civil, c’est l’admissibilité sans restriction de tous les modes de preuve, en dehors des exceptions légales concernant les faits et les actes juridique. Ici, il ne s’agit que de parler des actes juridique qui sont des manifestations de volonté destinés à produire des effets de droit. Les actes juridiques doivent être prouvé par des preuves parfaites (écrit, aveu judiciaire, serment). Cependant, dans certains cas, l’importance de actes juridiques poussent à poser des limites à cette admissibilité des preuves. Ainsi, l’article 1359 énonce au terme de quatre alinéas les exceptions générales au principe de liberté introduit à l'article précédent. En effet, il exprime les cas où seule la preuve écrite n’est admise.

Tout d’abord, l’alinéa 1er dispose que les actes portants sur une valeur excédant le montant dans 1500€, fixé par décret (20 Août 2004), doit nécessairement être prouvé par un écrit. En d’autre terme, les parties à un acte juridique bilatéral ou unilatéral doivent préconstituer par écrit la preuve de l'existence de cet acte dès lors que le montant excède 1500€. Cette preuve écrite ne pourra être contredite que par un autre écrit, comme le pose l’alinéa 2 de l’article. En outre, pour que cette preuve soit valide, l’article 1359 exige que l’écrit soit un acte authentique ou un acte sous signature privé (ASSP). C’est à dire que pour qu’un écrit soit admissible, il faut qu’il soit « reçu avec les solennité requises par un officier public » (article 1369) ou qu’il porte une signature de son auteur. En effet la signature est « nécessaire à la perfection d’un acte juridique et identifie son auteur » (article 1367).

Force probante de l’écrit

Ihering affirmait que « la preuve est la rançon des droits ». En effet, la preuve est nécessaire pour établir l’existence d’un droit. En plus de leur recevabilité, les moyens de preuve ont une force probante. La force probante de la preuve est la valeur d’un mode de preuve comme élément de conviction, foi qu’il faut lui attaché. On considère que l’écrit est la « reine des preuves » pour cette raison : elle possède la force probante la plus importante. Ainsi, l'instrumentum continent un negotium. Autrement dit, l’écrit est « l’instrumentum », c’est un document qui sert de preuve et permet de prouver l’existence de l’acte au sens du « negotium ». La force probante de l’écrit s’impose d’elle-même, qu’il soit acte authentique ou acte sous signature privé.

Cependant, l’acte authentique et l’ASSP

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