L’ordre public au sens de la police, est l’ordre matériel et extérieur » (Maurice Hauriou). Cette phrase de Maurice Hauriou est elle toujours d’actualité ?
Dissertation : L’ordre public au sens de la police, est l’ordre matériel et extérieur » (Maurice Hauriou). Cette phrase de Maurice Hauriou est elle toujours d’actualité ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Benmouss9 • 8 Mars 2016 • Dissertation • 1 037 Mots (5 Pages) • 4 573 Vues
Dissertation
Sujet : « L’ordre public au sens de la police, est l’ordre matériel et extérieur » (Maurice Hauriou). Cette phrase de Maurice Hauriou est elle toujours d’actualité ?
Introduction :
« L’ordre public est un hamac dans lequel il est permis se balancer, mais sur lequel il est défendu de s’asseoir ». Cette citation de Charles Dumercy, nous montre le caractère fondamental de l’ordre public mais l’auteur nous démontre également le fait qu’il est possible d’adapter la notion d’ordre public à un contexte social sans pour autant la supprimer totalement.
L’organisation de la société passe par la notion de prévention du désordre public qui est un des rôles de la police administrative et par la notion de répression qui est un caractère de la police judiciaire.
La police administrative a pour fonction d’assurer la protection de l’ordre public de faire en sorte qu’une population déterminée s’organise autour des libertés. Ainsi, même si la police administrative est répressive et donc restrictive celle-ci est nécessaire et justifiée par la notion d’ordre public et de liberté publique (cryptique traditionnel).
Lorsque M. Hauriou déclare que « l’ordre public au sens de la police, est l’ordre matériel et extérieur » nous somme en 1933 soit dans la même période de l’arrêt Benjamin qui déclare que les mesures apportés par la police administrative doivent être proportionnées au trouble prétendu.
La police administrative est assurée par l’administration qui doit s’assurer que trois éléments constitutifs de l’ordre public soient respectés. Ces trois éléments sont la sûreté publique, la salubrité publique et la tranquillité publique. Ce sont également des éléments matériels et extérieurs.
Peut-on dire que les éléments matériels et extérieurs qui constituaient « l’ordre public » en 1933 sont encore d’actualité ? Si non, ces éléments sont-ils complétés par de nouvelles notions jurisprudentielles ?
En 1933, l’ordre public était qualifié selon des éléments matériels et extérieurs (I), mais l’évolution jurisprudentielle de la fin du XXe siècle a étendu la notion d’ordre public à des considérations intérieures (II).
I) Les éléments matériels et extérieurs comme condition initiale de l’ordre public
La protection de l’ordre public nécessite que celui-ci soit défini (A) pour ensuite vérifier si les conditions d’extériorités et matérielles sont bien respectées (B)
A) La définition de l’ordre public selon le tryptique traditionnel
Le tryptique traditionnel constituant, alors, l’ordre public est prévu à l’article 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui dispose que la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.
A travers cet article, le législateur conditionne et défini le bon-ordre / ordre public par le respect de trois critères qui sont la sécurité (des biens)/sûreté (protection de l’intégrité physique), la tranquillité publique et la salubrité.
L’administration et donc la police administrative peuvent prendre des mesures de polices pour assurer le respect du tryptique traditionnel de l’ordre public. Cependant, quelques années plus tard la jurisprudence va rajouter la notion de moralité au principe d’ordre public.
B) L’évolution de la protection matérielle et extérieure de l’ordre public
Par l’évolution de la protection
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