Commentaire CE, 20 mai 1996
Commentaire d'arrêt : Commentaire CE, 20 mai 1996. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar yannpoupon29 • 5 Novembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 2 037 Mots (9 Pages) • 966 Vues
Commentaire d’arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 1996
« Il y a pouvoir discrétionnaire toutes les fois qu’une autorité agit librement sans que la conduite à tenir lui soit dictée à l’avance par une règle de droit » Michoud. L’arrêt à commenter est rendu par le Conseil d’Etat le 20 mai 1996. Il est relatif au pouvoir réglementaire.
En l’espèce, le président de l’université de Paris I a refusé d’inscrire une étudiante en vue de la préparation du diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) « Collectivités locales, équipements, travaux publics » pour l’année universitaire 1989-1990. Suite au refus de l’inscription de la requérante par le président de l’université, celle-ci assigne ce dernier en demande d’annulation de décision. Le tribunal administratif de Paris rejette sa demande. Par Conséquent, la requérante décide de faire une demande au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat concernant l’annulation du jugement du tribunal administratif. Selon la requérante, celle-ci n’a eu connaissance du nouveau mémoire produit par l’université de Paris I devant le Tribunal administratif, que le jour de l’audience et que par conséquent, cela entache le jugement d’une irrégularité de nature à entraîner l’annulation de celle-ci. De plus, de part la formation et l’expérience professionnel de la requérante, le président de l’université a commis une erreur manifeste en refusant son inscription.
Il convient alors de se demander, si une supposition d’une erreur d’appréciation est de telle nature à annuler une décision de l’administration ?
La décision du président de l’université est-elle légale ?
Le conseil d’Etat estime que, le fait pour la requérante d’avoir reçu le document seulement le jour de l’audience, n’entache pas le jugement d’une irrégularité de nature à entraîner l’annulation de celui-ci. De plus, malgré la connaissance de la formation et de l’expérience professionnel de la requérante, le président de l’université n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant son inscription. Par conséquent, la requérante n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président de l’université. La requête est donc rejetée.
Il s’agit dans cet arrêt de constater dans un premier temps, l’approbation du pouvoir discrétionnaire de l’administration par le juge administratif (I). Mais nous constaterons qu’il s’agit d’une appréciation souveraine stricte du juge administratif au vue de la jurisprudence (II).
Problématique : Comment l’arrêt démontre-t-il le rôle du juge en matière d’appréciation d’une compétence discrétionnaire ?
I/ L’approbation du pouvoir discrétionnaire de l’administration par le Juge administratif
Bien que le fondement du pouvoir discrétionnaire soit essentiellement libre dans sa pratique (A), il s’opère cependant un contrôle de légalité de la part du juge administratif (B).
- Le fondement du pouvoir discrétionnaire essentiellement pratique :
La règle de droit laisse une marge de liberté à l’administration. Il est conforme à la nature des choses que l'administration puisse agir librement en certaines circonstances. La compétence discrétionnaire est lorsque l’administration dispose d’une certaine liberté d’action et de décisions. Liberté d’actions et choix des moyens. La citation de Michoud vient préciser cette définition : « Il y a pouvoir discrétionnaire toutes les fois qu'une autorité agit librement, sans que la conduite à tenir lui soit dictée à l'avance par une règle de droit ». Dans ce domaine de liberté, le droit ne peut pas pénétrer et le juge doit refuser d'intervenir. Il en est ainsi pour des raisons à la fois techniques et politiques. Des considérations techniques interdisent ainsi par exemple au juge de se saisir de certains problèmes. Par exemple, dans cet arrêt, le juge ne peut pas se substituer aux organes compétents d’une université pour apprécier si une étudiante est susceptible ou non de se voir inscrit en Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS). Attention ce pouvoir discrétionnaire ne signifie pas pouvoir arbitraire. Avec un pouvoir discrétionnaire, l’administration n’a le choix qu’entre des solutions légales alors qu’un pouvoir arbitraire est un pouvoir qui s’impose plus par la force que par la loi. Par exemple, La notation d’un jury de concours. La note qui sera posé par le correcteur relève de son pouvoir discrétionnaire. Dans cet arrêt, pour l’admissibilité d’un certain niveau d’études, le Président de l’université refuse l’inscription d’une étudiante en DESS. Le Conseil d’Etat considère que cela faisait partie du pouvoir discrétionnaire de l’agent de l’administration. Et qu’il était par conséquent libre de choisir si, oui ou non l’étudiante pouvait se voir inscrite en DESS. Bien que l’administration dispose d’une certaine liberté d’action et de décision, le juge administratif est amené à contrôler la légalité externe et une partie de la légalité interne.
- Le contrôle de légalité du juge administratif :
En cas de pouvoir discrétionnaire de l'administration, le juge est amené à contrôler la légalité externe, mais ne contrôle qu’une partie de la légalité interne.Il peut vérifier le but de l’acte (vérifier s’il n’y a pas détournement de pouvoir ou de procédure), le contenu de l’acte (vérifier s’il n’y a pas violation de la loi), les motifs de droit (vérifier s’il n’y a pas d’erreur de droit). En revanche, il ne contrôle pas les motifs puisqu’en cas de compétence discrétionnaire, l’administration dispose d’une liberté d’agir dans un sens ou dans un autre. Le juge n’a donc pas à se substituer à son appréciation. Dans l’arrêt à commenter, il est clair que le juge ne s’efforce même pas de connaître les motifs de la décision du président de l’université. Il ne cherche pas à comprendre pourquoi le président de l’université a refusé l’inscription de l’étudiante. Ici, Le but de l’acte n’a pas d’importance étant donné que le président de l’université exerce un pouvoir discrétionnaire.
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