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Article 1170 du Code civil

Commentaire d'arrêt : Article 1170 du Code civil. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  12 Novembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  2 389 Mots (10 Pages)  •  2 095 Vues

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Pinet Laura – Droit des obligations – Delattre Malvina – Groupe 17 – 2017/2018

Commentaire de l’article 1170 du code civil : « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite »

L’article nouveau 1170 du code civil qui dispose que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » constitue une exception au principe de l’absence de contrôle de l’équivalence des prestations par le droit positif.

Cet article provient du code civil et a été édicté par la réforme du 10 février 2016.

Le principe concernant l’équivalence des prestations en droit commun s’est inspiré du droit spécial. Le principe est le suivant : le droit positif ne contrôle pas l’équivalence des prestations. Cela découle en effet du principe de liberté contractuelle et de l’autonomie de la volonté, vision libérale de la société et du droit reposant sur le postulat d’égalité entre les contractants. Néanmoins il existe toujours une partie faible.

 Pour le premier, Chacun est libre des contracter comme il l’entend. Pour le second, L’autonomie de la volonté veut que la volonté soit à elle-même sa propre loi au sens non juridique et ne trouve son fondement qu’en elle-même. Cette autonomie est une doctrine de Kant disposée en droit. La liberté contractuelle constitue une des applications de la volonté.

L’équilibre contractuel pour le droit positif n’est donc pas une condition de validité, c’est-à-dire que la loi n’en fait pas une condition de formation du contrat. Un contrat pourra donc être valablement formé même s’il est déséquilibré. Avant la réforme cette idée apparaissait à l’article 1118 du code civil figurant dans « le consentement ». De plus on parlait de lésion (déséquilibre économique entre les parties). Depuis la réforme cette idée est édictée à l’article 1170 du code civil et figure dans la partie concernant « le contenu » du contrat. On parle désormais de défaut d’équivalence des prestations. En effet le défaut d’équivalence des prestations concerne davantage le contenu que le consentement.

Le droit a pour principe de ne pas intervenir dans le contrôle de l’équivalence des prestations (article 1168 du code civil). Néanmoins il existe des exceptions qui consistent à dire que le droit positif intervient dans le contrôle de l’équivalence des prestations dans un soucis de justice contractuelle. Certains instruments de contrôle ce sont donc développés, le but étant de lutter contre le défaut d’équivalence des prestations.

On peut donc se demander si le droit positif contrôle l’équivalence des prestations et si oui quelles en sont les conditions et les conséquences de ce contrôle ?

D’une part nous allons voir le contrôle exceptionnel de l’équivalences des prestations soumis à conditions (I) et d’autre part les conséquences de ce contrôle exceptionnel. (II)

  1. Le contrôle exceptionnel de l’équivalence des prestations soumis à conditions

Le contrôle exceptionnel de l’équivalence des prestations n’est possible que si les clauses portent en premier lieu sur l’obligation essentielle (A) mais il est aussi nécessaire que les clauses privent cette obligation essentielle de sa substance (B).

  1. Les clauses portant sur l’obligation essentielle

Tout d’abord il est important de noter qu’il y a une imprécision du champ d’application de l’article 1170 nouveau du code civil. En effet celui-ci évoque le terme « toute » en parlant des clauses. En effet ce terme permet l’extension du champ d’application de ce texte. Désormais le texte s’applique à toutes les clauses qu’importe leur domaine. Il y a donc une généralisation de la solution légale là où avant la réforme seul était concerné le droit spécial. Cette solution légale est donc détachée de la jurisprudence.

L’obligation essentielle peut être définie comme, selon Planiol, « un rapport juridique entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elle appelée créancier à le droit d’exiger un certain fait de l’autre appelé débiteur. L’obligation a donc pour effet de lier l’une à l’autre. Elle forme un lien de droit. Ce rapport s’appelle créance quand on le considère du côté actif en la personne du créancier, et dette quand on le considère du côté passif en la personne du débiteur. » Cette obligation est essentielle dans le sens où elle est d’une importance capitale, primordial et n’est donc pas accessoire, secondaire.  L’obligation essentielle constitue les éléments du contrat sans lesquels celui-ci ne peut valablement exister, les éléments constitutifs nécessaires à sa formation ainsi que de ceux, spécifiques, qui déterminent le type d’un contrat et sans lesquels l’accord ne peut avoir le caractère qu’on veut lui attribuer.

Pour pouvoir contrôler l’équivalence des prestations de manière exceptionnelle, toutes les clauses en causes doivent porter sur l’obligation essentielle. Il s’agit en effet de l’une des conditions nécessaires permettant ce contrôle. Selon Bénabant ce contrôle s’effectue de manière exceptionnelle car le fait de l’accepter peut porter atteinte à la liberté contractuelle, liberté dans laquelle chaque partie est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant, de déterminer la forme et le contenue du contrat, tout cela dans les limites fixées par la loi (Art 1102 al 1). Néanmoins cette formule est obscure car en effet nous ne savons pas de quelles obligations essentielles il est question. Selon Mignot il va donc falloir déterminer quelles sont les obligations essentielles que le texte engendre. Pour le savoir il faut se référer aux articles 1106 et 1108 du code civil. Pour exemple, un contrat à titre onéreux spécialement synallagmatique contient au moins deux obligations essentielles.

Enfin, selon Marc Mignot « le texte limite les éléments essentiels à l'obligation essentielle (au singulier). Il conviendrait d'élargir l'horizon et de s’attarder sur les « éléments essentiels » (art. 1114, 1124 et 1186) du contrat. Ceux-ci sont toujours les éléments intrinsèques à un contrat (art. 1128) et parfois extrinsèques à lui (art. 1108, al. 2e) nécessaires pour qu'il ait la qualification qui est la sienne. Le texte considère finalement que les parties sont liées par la nature du contrat qu'elles contractent. Elles ne peuvent vouloir le contrat, sans vouloir en même temps les éléments essentiels associés. Les éléments de la cause du contrat sont d'ordre public, sauf à admettre une disqualification du contrat en un contrat d'une autre nature. » Les parties veulent donc nécessairement le contrat et ses éléments essentiels.

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